La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2004 | FRANCE | N°02-14547

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 2004, 02-14547


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à l'égard de la personne même qui doit exécuter ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur le fondement d'un jugement ayant condamné un groupement d'intérêt économique à lui payer une certaine somme, la société Bec Frères a pratiqué des saisies-attributions à l'encontre de M. X... ;r>
Attendu que pour rejeter la demande de mainlevée de ces saisies, l'arrêt retient que les membres d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à l'égard de la personne même qui doit exécuter ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur le fondement d'un jugement ayant condamné un groupement d'intérêt économique à lui payer une certaine somme, la société Bec Frères a pratiqué des saisies-attributions à l'encontre de M. X... ;

Attendu que pour rejeter la demande de mainlevée de ces saisies, l'arrêt retient que les membres du groupement sont tenus solidairement des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre et que M. X... est membre du groupement débiteur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement constituant le titre exécutoire ne comportait aucune condamnation à l'égard de M. X..., et que le titre délivré à l'encontre d'un groupement d'intérêt économique n'emporte pas le droit de saisir, entre les mains d'un tiers, par la voie de la saisie-attribution, les créances des membres du groupement, fussent-ils tenus solidairement des dettes de ce dernier, à défaut de titre exécutoire pris contre eux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la société Bec Frères aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Bec Frères ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-14547
Date de la décision : 15/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Titre - Titre exécutoire - Titre délivré à l'encontre de la personne qui doit exécuter - Titre délivré à l'encontre d'un groupement d'intérêt économique - Exécution contre les membres - Possibilité - Exclusion.

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Titre - Titre exécutoire - Titre délivré à l'encontre de la personne qui doit exécuter - Nécessité

GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE - Membres - Responsabilité - Dettes du groupement - Procédures civiles d'exécution - Saisie-attribution - Titre exécutoire délivré à l'encontre du groupement - Portée

Le titre délivré à l'encontre d'un groupement d'intérêt économique n'emporte pas le droit de saisir, entre les mains d'un tiers, par la voie de la saisie-attribution, les créances des membres du groupement, fussent-ils tenus indéfiniment et solidairement des dettes de ce dernier, à défaut de titre exécutoire pris contre eux.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 42

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 10 septembre 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1998-05-19, Bulletin 1998, II, n° 161 (1), p. 95 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 2004, pourvoi n°02-14547, Bull. civ. 2004 II N° 9 p. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 9 p. 6

Composition du Tribunal
Président : M. Séné, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Moussa.
Avocat(s) : la SCP Roger et Sevaux, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14547
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award