AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Nîmes dans un litige l'opposant à la société Brl Exploitation et à Mme de Y..., le délai pour se pourvoir expirant le 2 janvier 2002 ;
Attendu cependant que M. X..., qui avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, était dessaisi de l'administration de ses biens par application de l'article L. 622-9 du Code de commerce ;
qu'il n'a été mis fin à ce dessaisissement que par jugement du 22 avril 2002, soit après l'expiration du délai de pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société BRL Exploitation et de Mme De Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatre.