AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 11 septembre 2001), que la société Bouygues Méditerranée a consenti, le 29 août 1977 à l'EARL de la Tour d'Aling un "prêt à usage" renouvelable portant sur l'ensemble d'un domaine ; que la société Bouygues Méditerranée lui ayant demandé de quitter les lieux à l'expiration du contrat renouvelé, l'a assignée aux fins de faire requalifier la convention en bail rural ;
Attendu que la société Bouygues Méditerranée fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :
1 / que la gratuité du prêt à usage n'est pas incompatible avec le remboursement par l'emprunteur de charges au prêteur, de l'entretien de l'immeuble et du remboursement des impôts, dès lors que les charges ainsi supportées par l'emprunteur restent inférieures à la valeur de la mise à disposition, de sorte qu'elles ne sauraient constituer un prix sérieux ; qu'en se bornant à énoncer, pour considérer que la convention présentait un caractère onéreux et devait de ce fait être requalifiée en bail rural, que la convention de prêt à usage mettait à la charge de l'EARL de la Tour d'Aling les charges d'exploitation et les impôts fonciers, sans rechercher si ces charges étaient susceptibles de constituer un prix réel et sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 du Code rural, 1709 du Code civil et 1876 et suivants du Code civil ;
2 / que l'EARL de la Tour d'Aling ne venait pas, pour l'occupation du domaine, aux droits des consorts X... titulaires de baux ruraux avant la vente du domaine et résiliés à l'occasion de la vente ;
qu'en relevant une "continuité des relations contractuelles" pour en déduire l'existence d'un bail rural, la cour d'appel a violé l'effet relatif des conventions et l'article 1165 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la convention conclue le 29 août 1997 mettait à la charge de l'EARL de la Tour d'Aling "toutes les charges afférentes à l'exploitation du bien, notamment la taxe foncière", la cour d'appel, qui a souverainement déduit le caractère onéreux de la convention a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bouygues Méditerranée aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.