La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2004 | FRANCE | N°02-11185

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 janvier 2004, 02-11185


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 novembre 2000), que Mme X..., aux droits de laquelle se trouve son fils, M. X..., locataire depuis juin 1993 d'un appartement propriété des époux Y..., a assigné ses bailleurs afin d'obtenir une réduction du montant de son loyer ainsi qu'une restitution d'un trop-perçu ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande alors, selon le moyen, que le logement loué à usage

professionnel, qui fait l'objet d'un bail d'habitation conclu moins de six mois apr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 novembre 2000), que Mme X..., aux droits de laquelle se trouve son fils, M. X..., locataire depuis juin 1993 d'un appartement propriété des époux Y..., a assigné ses bailleurs afin d'obtenir une réduction du montant de son loyer ainsi qu'une restitution d'un trop-perçu ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande alors, selon le moyen, que le logement loué à usage professionnel, qui fait l'objet d'un bail d'habitation conclu moins de six mois après l'expiration de cette location, ne fait pas l'objet d'une première de location au sens de l'article 17 a) de la loi du 6 juillet 1989 ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'appartement litigieux avait fait, jusque début 1993, l'objet d'une location à usage professionnel avant d'être loué, à compter du 11 avril 1993, à Mme X..., à usage d'habitation, ne pouvait, sans méconnaître ses propres énonciations et violer l'article 17a) de la loi précitée, estimer que cet appartement faisait l'objet d'une première location et que le loyer pouvait en être déterminé librement ;

Mais attendu qu'ayant rappelé qu'aux termes de l'article 17 a) de la loi du 6 juillet 1989, le loyer des logements, conformes aux normes définies par décret et faisant l'objet d'une première location, est fixé librement par les parties et relevé qu'il résultait des attestations du précédent locataire que celui-ci avait loué l'appartement en cause à seule fin d'y exploiter son cabinet médical, la cour d'appel, qui a, à bon droit, retenu que l'appartement n'avait pas été loué à titre, même partiel, de logement mais en vue d'un usage exclusivement professionnel, en a exactement déduit que le montant du loyer du logement, objet d'une première location à Mme X... pour un usage d'habitation, bénéficiait du régime de liberté totale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... et de la SCP Roger et Sevaux ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-11185
Date de la décision : 14/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Prix - Fixation - Bail initial - Local visé par l'article 17 a) - Première location - Définition.

Constitue une première location, au sens de l'article 17 a) de la loi du 6 juillet 1989, la location d'un appartement qui n'avait pas, auparavant, été donné à bail pour un usage, même partiel, de logement mais en vue d'un usage exclusivement professionnel.


Références :

Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 17 a)

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jan. 2004, pourvoi n°02-11185, Bull. civ. 2004 III N° 3 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 3 p. 2

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: Mme Monge.
Avocat(s) : la SCP Roger et Sevaux.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.11185
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award