AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 novembre 2000), que Mme X..., aux droits de laquelle se trouve son fils, M. X..., locataire depuis juin 1993 d'un appartement propriété des époux Y..., a assigné ses bailleurs afin d'obtenir une réduction du montant de son loyer ainsi qu'une restitution d'un trop-perçu ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande alors, selon le moyen, que le logement loué à usage professionnel, qui fait l'objet d'un bail d'habitation conclu moins de six mois après l'expiration de cette location, ne fait pas l'objet d'une première de location au sens de l'article 17 a) de la loi du 6 juillet 1989 ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'appartement litigieux avait fait, jusque début 1993, l'objet d'une location à usage professionnel avant d'être loué, à compter du 11 avril 1993, à Mme X..., à usage d'habitation, ne pouvait, sans méconnaître ses propres énonciations et violer l'article 17a) de la loi précitée, estimer que cet appartement faisait l'objet d'une première location et que le loyer pouvait en être déterminé librement ;
Mais attendu qu'ayant rappelé qu'aux termes de l'article 17 a) de la loi du 6 juillet 1989, le loyer des logements, conformes aux normes définies par décret et faisant l'objet d'une première location, est fixé librement par les parties et relevé qu'il résultait des attestations du précédent locataire que celui-ci avait loué l'appartement en cause à seule fin d'y exploiter son cabinet médical, la cour d'appel, qui a, à bon droit, retenu que l'appartement n'avait pas été loué à titre, même partiel, de logement mais en vue d'un usage exclusivement professionnel, en a exactement déduit que le montant du loyer du logement, objet d'une première location à Mme X... pour un usage d'habitation, bénéficiait du régime de liberté totale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... et de la SCP Roger et Sevaux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.