La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2004 | FRANCE | N°01-45894

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-45894


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que Roland X... a vendu, en 1980 à M. Y..., aux droits duquel vient la société Y..., des terrains destinés à l'installation d'une micro-centrale hydro-électrique et a été embauché en qualité de vérificateur, par contrat de travail précisant que lorsque M. Roland X... cessera ses fonctions, il pourra désigner à l'employeur l'un de ses fils ou gendres pour prendre ses fonctions, l'employeur étant ten

u d'embaucher ledit fils ou gendre aux mêmes conditions ; que par lettre du 3 septembre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que Roland X... a vendu, en 1980 à M. Y..., aux droits duquel vient la société Y..., des terrains destinés à l'installation d'une micro-centrale hydro-électrique et a été embauché en qualité de vérificateur, par contrat de travail précisant que lorsque M. Roland X... cessera ses fonctions, il pourra désigner à l'employeur l'un de ses fils ou gendres pour prendre ses fonctions, l'employeur étant tenu d'embaucher ledit fils ou gendre aux mêmes conditions ; que par lettre du 3 septembre 1996, Serge X..., fils de Roland X..., informait la société de son souhait de succéder à son père ; que, par courrier du 10 octobre 1996, l'employeur lui répondait qu'il était prêt à lui confier l'emploi dès que son père aura cessé ses fonctions ; que le 30 avril 1997, cette condition ayant été réalisée et la société lui ayant proposé un contrat de travail à temps partiel au lieu du temps plein dont bénéficiait son père, Serge X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts en raison du préjudice résultant de la rupture de la promesse d'embauche ;

Attendu que, pour débouter M. Serge X... de sa demande, l'arrêt infirmatif attaqué retient que la liberté d'embauche est une liberté d'ordre général et fondamental, qui se rattache aux libertés publiques, qu'elle ne peut être restreinte que dans les conditions prévues par la loi ; qu'en l'espèce, la clause stipulant que l'employeur sera tenu d'embaucher la personne désignée par le salarié lors de son départ de l'entreprise, porte une atteinte directe et injustifiée au principe du libre choix par l'employeur de ses salariés ; que la clause est à ce titre illicite et de nul effet, que la promesse d'embauche consentie en exécution de cette clause doit également être annulée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la promesse d'embauche, laquelle aux termes des constatations de l'arrêt, n'était entachée d'aucun vice du consentement, était licite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Eal Y... aux dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eal Y... à payer à la SCP Nicolay et de Lanouvelle la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-45894
Date de la décision : 14/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Embauche - Promesse d'embauche - Promesse consentie en application d'une clause insérée dans le contrat de travail - Validité - Conditions - Détermination.

La clause, insérée dans le contrat de travail faisant suite à l'acte de vente de terrains par le salarié au profit de l'employeur, et stipulant que ce dernier sera tenu d'embaucher la personne désignée par le salarié lors de son départ de l'entreprise, est licite, dès lors que cette promesse d'embauche n'était, aux termes des constatations de l'arrêt, entachée d'aucun vice du consentement.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 2004, pourvoi n°01-45894, Bull. civ. 2004 V N° 10 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 10 p. 9

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Président : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.45894
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award