AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 01-45.931 et X 01-45.932 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu que Mmes X... et Y..., respectivement engagées par la société Follet Boyauderie Blesoise, en qualité de manoeuvre le 1er décembre 1992 et le 14 septembre 1993, et affectées en dernier lieu pour la première, à un poste de mesurage des gros et menus de boeuf, pour la seconde, à un poste de grattage des gros de boeuf, ont été licenciées respectivement le 8 septembre 1997 et le 22 mai 1996 pour insuffisance professionnelle et insuffisance de résultats ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que les salariées font grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 21 septembre 2000) de les avoir déboutées de leur demande tendant à voir condamner leur employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre pour Mme Y... une somme à titre de dommages-intérêts, et ordonné la restitution à la société des sommes qui ont pu être consignées entre les mains de l'huissier à la suite de l'exécution provisoire, alors, selon le moyen, que l'insuffisance des résultats ne peut constituer, en soi, une cause de licenciement ; qu'il appartient au juge d'apprécier, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, si les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement peuvent caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'à cet égard, le juge devra nécessairement rechercher, d'une part, si les objectifs étaient réalistes, d'autre part, si le salarié était en faute de ne pas les avoir atteints ; d'où il résulte que la cour d'appel qui, pour estimer que le licenciement des salariées était fondé sur une cause réelle et sérieuse, se borne à constater les mauvais résultats de celles-ci au regard des objectifs fixés par l'employeur, dont elle précise qu'ils étaient réalistes, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que si l'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement, la cour d'appel qui a constaté, d'une part, le caractère réaliste des objectifs fixés par l'employeur, et, d'autre part, que le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résultait d'une insuffisance professionnelle des salariées, n'avait pas à relever une faute du salarié pour décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Follet Boyauderie Blesoise ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.