La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2004 | FRANCE | N°01-45931;01-45932

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2004, 01-45931 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 01-45.931 et X 01-45.932 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu que Mmes X... et Y..., respectivement engagées par la société Follet Boyauderie Blesoise, en qualité de manoeuvre le 1er décembre 1992 et le 14 septembre 1993, et affectées en dernier lieu pour la première, à un poste de mesurage des gros et menus de boeuf, pour la seconde, à un poste de grattage des gros de boeuf, ont été licenciées respective

ment le 8 septembre 1997 et le 22 mai 1996 pour insuffisance professionnelle et insuff...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 01-45.931 et X 01-45.932 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu que Mmes X... et Y..., respectivement engagées par la société Follet Boyauderie Blesoise, en qualité de manoeuvre le 1er décembre 1992 et le 14 septembre 1993, et affectées en dernier lieu pour la première, à un poste de mesurage des gros et menus de boeuf, pour la seconde, à un poste de grattage des gros de boeuf, ont été licenciées respectivement le 8 septembre 1997 et le 22 mai 1996 pour insuffisance professionnelle et insuffisance de résultats ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que les salariées font grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 21 septembre 2000) de les avoir déboutées de leur demande tendant à voir condamner leur employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre pour Mme Y... une somme à titre de dommages-intérêts, et ordonné la restitution à la société des sommes qui ont pu être consignées entre les mains de l'huissier à la suite de l'exécution provisoire, alors, selon le moyen, que l'insuffisance des résultats ne peut constituer, en soi, une cause de licenciement ; qu'il appartient au juge d'apprécier, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, si les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement peuvent caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'à cet égard, le juge devra nécessairement rechercher, d'une part, si les objectifs étaient réalistes, d'autre part, si le salarié était en faute de ne pas les avoir atteints ; d'où il résulte que la cour d'appel qui, pour estimer que le licenciement des salariées était fondé sur une cause réelle et sérieuse, se borne à constater les mauvais résultats de celles-ci au regard des objectifs fixés par l'employeur, dont elle précise qu'ils étaient réalistes, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que si l'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement, la cour d'appel qui a constaté, d'une part, le caractère réaliste des objectifs fixés par l'employeur, et, d'autre part, que le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résultait d'une insuffisance professionnelle des salariées, n'avait pas à relever une faute du salarié pour décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Follet Boyauderie Blesoise ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-45931;01-45932
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Applications diverses - Insuffisance de résultats - Condition.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Applications diverses - Insuffisance de résultats - Eléments objectifs - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Office du juge

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Applications diverses - Insuffisance professionnelle

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Contrat de travail - Licenciement - Cause réelle et sérieuse - Insuffisance de résultats - Appréciation

Si l'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement, une cour d'appel qui constate d'une part, le caractère réaliste des objectifs fixés par l'employeur, et, d'autre part, que le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résulte d'une insuffisance professionnelle du salarié, n'a pas à relever une faute du salarié pour décider que le licenciement a une cause réelle et sérieuse.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 21 septembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2002-02-12, Bulletin 2002, V, n° 65, p. 60 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2004, pourvoi n°01-45931;01-45932, Bull. civ. 2004 V N° 3 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 3 p. 2

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Mme Bourgeot.
Avocat(s) : la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.45931
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award