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07/01/2004 | FRANCE | N°00-16786

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 janvier 2004, 00-16786


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, après avertissement donné aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 février 2000), que, par acte sous seing privé du 15 décembre 1992, M. et Mme X... ont cédé à M. Christian X... l'usufruit de 6 808 actions de la société Damart dont ils lui avaient fait donation de la nue propriété par acte notarié du 24 décembre 1969 ; que la donation était assortie d'un droit de retour et d'

une interdiction d'aliéner sans le consentement des deux parents donateurs, jusqu'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, après avertissement donné aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 février 2000), que, par acte sous seing privé du 15 décembre 1992, M. et Mme X... ont cédé à M. Christian X... l'usufruit de 6 808 actions de la société Damart dont ils lui avaient fait donation de la nue propriété par acte notarié du 24 décembre 1969 ; que la donation était assortie d'un droit de retour et d'une interdiction d'aliéner sans le consentement des deux parents donateurs, jusqu'au décès de ces derniers ; que M. Christian X... ayant déclaré que la valeur des actions reçues en donation était nulle, un avis de mise en recouvrement d'un rappel d'impôt de solidarité sur la fortune, au titre des années 1994 et 1995, lui a été délivré; que sa réclamation auprès de l'administration fiscale ayant été rejetée, il a assigné le directeur des services fiscaux afin d'obtenir le dégrèvement des droits et pénalités estimés dus ; qu'il a fait appel du jugement ayant rejeté sa demande ;

Attendu que Mme Y..., veuve X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de son fils mineur Cyprien X..., M. Nicolas X..., M. Maxime X... et Mlle Capucine X..., agissant tous en qualité d'héritiers de M. Christian X..., décédé, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant au dégrèvement des droits complémentaires calculés sur les titres de la société Damart pour les années 1994 et 1995, alors, selon le moyen :

1 / que s'il est expressément prévu par le Code général des impôts qu'en matière d'usufruit, les biens grevés doivent être intégrés pour leur valeur en pleine propriété dans le patrimoine de l'usufruitier et déclarés pour cette valeur au titre de l'ISF, il n'existe aucune disposition légale relative aux biens grevés d'un droit de retour ou d'une interdiction d'aliéner ; qu'en considérant néanmoins que les dispositions relatives aux biens grevés d'un usufruit avaient vocation à s'appliquer en l'espèce, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 885 G du Code général des impôts ;

2 / que pour déterminer l'assiette de l'ISF, la valeur des biens est déterminée selon les règles en vigueur en matière de mutation par décès, c'est-à-dire au montant de la valeur vénale appréciée au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'il est constant qu'en l'espèce, les titres de la société Damart détenus par M. X... étaient frappés d'une clause d'inaliénabilité ; que par conséquent, ils n'avaient pas de valeur vénale; qu'en considérant néanmoins que M. X... aurait dû intégrer à sa déclaration d'ISF ces titres, la cour d'appel a violé l'article 885 E du Code général des impôts ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 885 T bis du Code général des impôts, les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition ; que n'étant pas contesté que les titres détenus par M. Christian X... étaient des actions cotées, la limite apportée à la liberté de les aliéner n'affectait pas leur valeur ; que c'est à bon droit que la demande formée par M. Christian X... a été rejetée; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-16786
Date de la décision : 07/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt de solidarité sur la fortune - Evaluation des biens - Valeur mobilière cotée - Atteinte à la liberté d'aliéner les actions - Prise en considération (non).

La limite apportée à la liberté d'aliéner les actions n'affecte pas leur valeur, celle-ci devant être fixée, aux termes de l'article 885 T bis du Code général des impôts, selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition.


Références :

Code général des impôts art. 885 T bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jan. 2004, pourvoi n°00-16786, Bull. civ. 2004 IV N° 6 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 6 p. 8

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: M. Truchot.
Avocat(s) : la SCP Defrenois et Levis, la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.16786
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