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06/01/2004 | FRANCE | N°02-13901

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 2004, 02-13901


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 16, 17 et 25, II, 2 de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 ;

Attendu que, selon le dernier de ces textes, sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires irrévocables, seront applicables aux successions ouvertes au 4 décembre 2001 et n'ayant pas donné lieu à partage avant cette date, les dispositions rel

atives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels dont le père ou la mère...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 16, 17 et 25, II, 2 de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 ;

Attendu que, selon le dernier de ces textes, sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires irrévocables, seront applicables aux successions ouvertes au 4 décembre 2001 et n'ayant pas donné lieu à partage avant cette date, les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage ;

Attendu que Jean-Paul X... est décédé le 9 décembre 1992, en laissant pour lui succéder sa fille Brigitte, née le 10 mai 1952 de son mariage célébré le 1er juillet 1949 avec Juliette Y..., décédée le 11 juin 1992, sa fille Nathalie, née le 27 décembre 1968 de sa liaison avec Mme Z..., et son fils Guillaume, né le 6 juillet 1975 de sa liaison avec Mme A... ; que le tribunal de grande instance a déclaré nulles les donations consenties par Jean-Paul X... à son fils Guillaume par la personne interposée de Mme A... ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, la cour d'appel énonce que la nullité édictée par l'article 911 du Code civil sanctionne la violation d'une incapacité spéciale de recevoir privant la personne visée du droit de bénéficier d'une libéralité et que tel est le cas de M. Guillaume X... puisque, en sa qualité d'enfant adultérin, il ne peut recevoir dans la succession de son père plus que la moitié de la part à laquelle il aurait eu droit si tous les enfants eussent été légitimes et que les donations par interposition ont eu pour effet de faire échec aux règles relatives à la dévolution successorale ; qu'en se déterminant ainsi, alors que, le jour où elle s'est prononcée, les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants adultérins étaient applicables à la succession de Jean-Paul X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-13901
Date de la décision : 06/01/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Enfant adultérin - Droits successoraux - Loi du 3 décembre 2001 - Application dans le temps.

FILIATION - Effets - Droits successoraux - Enfant adultérin - Loi du 3 décembre 2001 - Application dans le temps

LOIS ET REGLEMENTS - Application immédiate - Situations en cours - Succession - Loi du 3 décembre 2001 - Dispositions relatives aux droits successoraux des enfants adultérins

Selon l'article 25, II, 2° de la loi n° 2000-1135 du 3 décembre 2001, sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires irrévocables, seront applicables aux successions ouvertes au 4 décembre 2001 et n'ayant pas donné lieu à partage avant cette date, les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels dont le père était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage. Viole les articles 16, 17 et 25, II, 2° de la loi précitée la cour d'appel qui déclare nulle des donations consenties par un père à son enfant adultérin par la personne interposée de la mère, alors que, le jour où elle s'est prononcée, les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants adultérins étaient applicables à la succession du père de l'enfant.


Références :

Loi 2001-1135 du 03 décembre 2001 art. 16, art. 17, art. 25 II 2°

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 2004, pourvoi n°02-13901, Bull. civ. 2004 I N° 10 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 10 p. 8

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Rapporteur ?: M. Chauvin.
Avocat(s) : Me Balat, la SCP Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13901
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