AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu que Mlle X... a assigné M. Y... en remboursement d'un prêt ; que celui-ci s'est prétendu libéré par un règlement intervenu en espèces ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 15 mars 2001) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 ) qu'en retenant des preuves testimoniales, motif pris que la nature des relations ayant existé entre les parties explique l'impossibilité morale dans laquelle M. Y... s'est trouvé d'obtenir un écrit justifiant du paiement de sa dette, sans préciser quelle était la nature de ces relations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1341 et 1348 du Code civil ;
2 ) que les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1341 et 1348 du Code civil, en ne relevant pas les circonstances particulières d'où résultait l'impossibilité morale pour M. Y... de se procurer un écrit ;
3 ) qu'en retenant l'existence d'une impossibilité morale tout en relevant que le débiteur avait déchiré la reconnaissance de dette restituée par Mlle X..., les juges du fond n'ont dès lors pas caractérisé les circonstances particulières d'où résultait une telle impossibilité morale en l'état de cette pratique antérieure et ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1348 du Code civil ;
4 ) qu'en retenant que Mlle X... ne produisait pas, pour contredire les attestations, ses relevés bancaires pour la période considérée alors qu'elle a produit celui faisant apparaître le débit du chèque de 35 000 francs et qu'elle n'avait pas contesté les attestations produites en diligentant une procédure pénale, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
5 ) qu'en retenant que Mlle X... n'avait pas contesté les attestations en diligentant une procédure pénale, sans préciser d'où il ressortait que la contestation des attestations dont elle était saisie n'était pas suffisante et qu'une procédure pénale aurait dû être diligentée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 1282 du Code civil, la remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que Mlle X... avait volontairement restitué à M. Y... la reconnaissance de dette établie par ce dernier lors de la remise des fonds prêtés ; qu'il s'ensuit que cette remise vaut présomption irréfragable de libération du débiteur ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué en tant que de besoin à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... à payer la somme de 1 200 euros à M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille quatre.