La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2003 | FRANCE | N°03-10014

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2003, 03-10014


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 609 et 611 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en application de ces textes nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a point été partie à moins qu'elle n'ait prononcé une condamnation à son encontre ;

Attendu que M. X..., président d'une section d'un conseil de prud'hommes, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt accueillant la demande qui tend

ait à obtenir sa récusation ;

Attendu, cependant, qu'un conseiller prud'homme, dont la ré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 609 et 611 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en application de ces textes nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a point été partie à moins qu'elle n'ait prononcé une condamnation à son encontre ;

Attendu que M. X..., président d'une section d'un conseil de prud'hommes, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt accueillant la demande qui tendait à obtenir sa récusation ;

Attendu, cependant, qu'un conseiller prud'homme, dont la récusation est demandée, ne devient pas partie à l'instance devant la juridiction appelée à statuer sur cette requête ; qu'il s'ensuit que son pourvoi contre la décision le récusant n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de M. X... formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 23 octobre 2002 ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SEMCA Autoroute du Sud de la France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-10014
Date de la décision : 19/12/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Demandeur - Magistrat récusé (non).

RECUSATION - Procédure - Partie à l'instance - Définition - Juge objet de la demande de récusation (non)

PRUD'HOMMES - Conseil de prud'hommes - Récusation - Demande de récusation - Instance - Partie - Exclusion - Juge objet de la demande

Le juge, dont la récusation est demandée, ne devient pas partie à l'instance devant la juridiction appelée à statuer sur cette requête. Dès lors, en application des articles 609 et 611 du nouveau Code de procédure civile, son pourvoi contre la décision le récusant n'est pas recevable.


Références :

nouveau Code de procédure civile 609, 611

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 23 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2003, pourvoi n°03-10014, Bull. civ. 2003 V N° 320 p. 322
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 320 p. 322

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Collomp.
Rapporteur ?: M. Leblanc.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Richard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.10014
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award