AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 609 et 611 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en application de ces textes nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a point été partie à moins qu'elle n'ait prononcé une condamnation à son encontre ;
Attendu que M. X..., président d'une section d'un conseil de prud'hommes, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt accueillant la demande qui tendait à obtenir sa récusation ;
Attendu, cependant, qu'un conseiller prud'homme, dont la récusation est demandée, ne devient pas partie à l'instance devant la juridiction appelée à statuer sur cette requête ; qu'il s'ensuit que son pourvoi contre la décision le récusant n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de M. X... formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 23 octobre 2002 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SEMCA Autoroute du Sud de la France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille trois.