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18/12/2003 | FRANCE | N°02-17069

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2003, 02-17069


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause :

Met, hors de cause, sur sa demande, la société AON France ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 1351 du même Code ;

Attendu, selon le second de ces textes, que l'autorité de la chose jugée s'attache aux jugements qui, statuant au fond sur l'action publique, n'ont fait l'objet d'aucun recours, quels que soient les vices dont ils sont a

ffectés ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le 19 août 1992, M. Hocine X......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause :

Met, hors de cause, sur sa demande, la société AON France ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 1351 du même Code ;

Attendu, selon le second de ces textes, que l'autorité de la chose jugée s'attache aux jugements qui, statuant au fond sur l'action publique, n'ont fait l'objet d'aucun recours, quels que soient les vices dont ils sont affectés ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le 19 août 1992, M. Hocine X..., alors mineur, conduisant un cyclomoteur, est entré en collision avec le véhicule automobile non assuré conduit par M. Y... et a été blessé ; que sur l'information ouverte contre M. Y..., le juge d'instruction a rendu le 4 février 1993 une ordonnance de non-lieu partiel du chef du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; que le 10 mai 1993, M. Ahmed X..., ès qualités d'administrateur légal de son fils Hocine, assisté par M. Z..., avocat, a fait citer directement M. Y... devant le tribunal correctionnel pour répondre du délit précité et de contraventions connexes et pour lui réclamer réparation ; que, par jugement du 24 juin 1993, cette juridiction a relaxé M. Y... et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. X... ; que ce dernier, assisté d'un nouvel avocat, s'est désisté de l'appel formé contre ce jugement ; que M. Hocine X..., devenu majeur, a assigné M. Y..., le Fonds de garantie automobile et la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne devant le tribunal de grande instance en réparation sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; que, par arrêt confirmatif du 8 octobre 1996, la cour d'appel a jugé que les fautes commises par M. X..., conducteur impliqué, excluaient son droit à indemnisation de son dommage et l'a débouté de ses demandes ; que M. X..., soutenant que M. Z..., en omettant de relever appel de l'ordonnance de non-lieu partiel, avait commis une faute lui ayant fait perdre une chance d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, l'a assigné en réparation ;

Attendu que pour déclarer M. Z... responsable de la perte d'une chance pour M. X... d'obtenir réparation, ordonner une expertise médicale et allouer à M. X... une provision, l'arrêt retient que M. Z..., ayant mandat d'assurer la défense des intérêts de M. X..., au nom duquel il s'était constitué partie civile au cours de l'information ouverte contre M. Y..., avait l'obligation de prendre connaissance de la teneur de l'ordonnance de renvoi et de non-lieu partiel mettant fin à cette information et de faire connaître à son client son avis motivé sur l'opportunité de former ou non appel et de recueillir les instructions de M. X...; que M. Z... ne produit aucun élément de preuve propre à établir qu'il a satisfait à cette obligation ; qu'il existait pourtant une chance sérieuse d'obtenir la réformation de la décision de non-lieu partiel, non motivée ; qu'est étranger à la solution du litige né d'une telle demande l'arrêt du 8 octobre 1996, dans la mesure où cette décision, rendue postérieurement à la décision pénale précitée, s'est bornée à apprécier la pertinence des prétentions de M. X... au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations, d'une part que le jugement du 24 juin 1993 ayant, en dépit de l'ordonnance de non-lieu partiel antérieure prononcée au profit de M. Y..., statué au fond sur l'action publique engagée sur citation directe à l'encontre de ce dernier du chef du délit de blessures involontaires, l'ayant relaxé de ce chef, et ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. Ahmed X... ès qualités, était devenu, par suite du désistement d'appel, définitif, d'autre part, que M. Hocine X... avait été, dans le cadre d'une instance civile ultérieure , débouté de sa demande en réparation par un arrêt également passé en force de chose jugée, ce dont il résultait que l'absence d'appel contre l'ordonnance de non-lieu partiel n'avait pas fait obstacle à l'exercice effectif par M. X... ou par son administrateur légal, devant les juridictions tant pénale que civile d'une action en réparation du dommage causé par l'accident, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la faute de M. Z... en relation de causalité avec la perte de chance alléguée, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... d'une part, de M. Z... et de la Mutuelle du Mans assurance, d'autre part ; condamne M. X... à payer à la société AON France la somme de 1500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-17069
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Avocat - Obligation d'information et de conseil - Perte d'une chance - Exclusion - Cas.

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Décisions auxquelles elle s'attache - Jugement statuant sur l'action publique - Décision définitive

Ne caractérise pas la faute en relation directe et certaine avec la perte de chance alléguée, en violation de l'article 1382 du Code civil, et méconnaît l'autorité de chose jugée, qui, en vertu de l'article 1351 du même Code, s'attache aux jugements qui, statuant au fond sur l'action publique, n'ont fait l'objet d'aucun recours, quels que soient les vices dont ils sont affectés, la cour d'appel qui, pour déclarer un avocat responsable de la perte d'une chance pour son client victime d'un accident de la circulation d'obtenir réparation de son préjudice, retient qu'il avait l'obligation de prendre connaissance de la teneur de l'ordonnance de renvoi et de non-lieu partiel mettant fin à l'information ouverte du chef du délit de blessures involontaires à l'encontre de l'automobiliste impliqué dans l'accident, au cours de laquelle il s'était constitué partie civile au nom de son client, et de faire connaître à ce dernier son avis motivé sur l'opportunité de former ou non appel alors qu'elle constate, d'une part, qu'un jugement définitif avait, en dépit de l'ordonnance de non-lieu partiel antérieur, relaxé l'automobiliste du chef du délit de blessures involontaires sur l'action publique engagée sur citation directe, et déclaré irrecevable la constitution de partie civile, et d'autre part, que la victime avait été déboutée de sa demande de réparation dans le cadre d'une instance civile ultérieure, par un arrêt également passé en force de chose jugée, ce dont il résultait que l'absence d'appel contre l'ordonnance de non-lieu partiel n'avait pas fait obstacle à l'exercice effectif par la victime, devant les juridictions tant pénale que civile, d'une action en réparation du dommage causé par l'accident.


Références :

Code civil 1382, 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2003, pourvoi n°02-17069, Bull. civ. 2003 II N° 406 p. 336
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 406 p. 336

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Bizot.
Avocat(s) : la SCP Monod et Colin, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.17069
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