AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , reprochant à son voisin, M. Y...
Z... , d'avoir construit sur sa parcelle deux postes de chasse à la palombe à moins de 300 mètres de ceux existant sur son propre fonds contigu en infraction à un arrêté ministériel, l'a assigné en démolition et en réparation ; qu'un jugement rendu après expertise a enjoint M. Y...
Z... sous astreinte de démolir ses postes de chasse et a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que pour confirmer ce jugement, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que les postes de chasse de M. Y...
Z... ont été édifiés à moins de 300 mètres de ceux préexistants de M. X... sans l'accord écrit préalable aux travaux du président de l'organisation cynégétique concernée et sans l'autorisation du propriétaire voisin exigés par l'arrêté ministériel du 4 août 1993 ; que ces constructions sont donc totalement irrégulières ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande ;
Qu'en statuant ainsi, tout en déboutant par ailleurs M. X... de sa demande indemnitaire au motif que celui-ci ne démontrait avoir subi aucun préjudice du fait de la construction irrégulière des deux palombières de M. Y...
Z... ni aucune gêne dans l'utilisation de ses propres palombières, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et qui a en outre exclu toute relation de causalité entre l'infraction à l'arrêté ministériel et un préjudice personnel quelconque de M. X... s'est contredite et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.