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18/12/2003 | FRANCE | N°02-12925

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2003, 02-12925


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Le X... :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le mémoire ne contient aucun moyen au nom de M. Le X... ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 2001) que le 25 mars 1986, au cours de travaux de construction d'une plate-forme de forage exécutés par la société Compagnie française d'entrepr

ises métalliques (la CFEM), et à l'occasion de l'opération de levage et de mise en place d'une pou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Le X... :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le mémoire ne contient aucun moyen au nom de M. Le X... ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 2001) que le 25 mars 1986, au cours de travaux de construction d'une plate-forme de forage exécutés par la société Compagnie française d'entreprises métalliques (la CFEM), et à l'occasion de l'opération de levage et de mise en place d'une poutrelle métallique d'un poids de 45 tonnes au moyen d'une grue donnée en location par la société Sogem à la CFEM, la chute de cette poutrelle et le déplacement d'élingues servant au guidage ont causé la mort de cinq personnes employées sur le chantier, dont Edward Y..., salarié de l'entreprise Heerema ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 octobre 1996, statuant sur l'action en réparation de la Sogem dirigée contre les sociétés Mannesmann Dematic AG devenue Siemens Dematic AG, Thyssen Mannesmann Industries et Lohmann et Stollerfoht GMBH devenue Bosch Rextroth Lohmann et Stollterfoht GMBH (les sociétés allemandes) fabricants et vendeur du treuil de grue défaillant sur le fondement de la garantie des vices cachés, a déclaré l'accident pour moitié imputable à un défaut d'information des fabricants du treuil de grue sur le risque d'usinage de certaines pièces de cet appareil et pour moitié imputable à un défaut d'entretien de la part de la Sogem et a alloué à cette dernière une indemnité au titre du préjudice commercial ; que parallèlement à des poursuites pénales engagées contre plusieurs personnes dont M. Le X..., préposé de la CFEM, du chef d'homicides involontaires, les ayants droit d'Edward Y... ont assigné en réparation la CFEM et son assureur, la compagnie UAP devenue Axa Corporate Solutions assurances (AXA), et M. Le X..., sur le fondement principal de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; que les défendeurs ont assigné en garantie la Sogem, ainsi que les sociétés allemandes ; qu'un jugement a prononcé le sursis à statuer sur les appels en garantie en raison des poursuites pénales en cours et, statuant sur l'action principale, a déclaré M. Le X... et la CFEM gardiens de la grue "ayant participé au dommage" et les a condamnés in solidum ainsi que l'UAP à payer aux consorts Y... diverses indemnités ; qu'en cause d'appel, les consorts Y... ont formé une demande à titre subsidiaire contre la Sogem ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la CFEM et Axa font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur appel dirigé contre la société Sogem et contre les sociétés allemandes, alors, selon le moyen :

1 / que si le Tribunal avait sursis à statuer sur l'action en garantie en tant qu'elle supposait l'examen de fautes imputées aux sociétés appelées en garantie et intéressant de ce chef l'action publique en cause, rien n'interdisait en revanche à la CFEM, en l'état d'un jugement mixte lui attribuant prétendument la garde du dispositif litigieux de relever appel de cette partie de la décision en se prévalant à l'égard desdits appelés en garantie en leur qualité de gardien de sorte qu'en refusant d'examiner l'appel de la CFEM dirigé contre les sociétés Sogem, Mannesman Dematic AG, Thyssen Mannesman Industries et Lohman et Stollterfoht GMBH, la cour d'appel a violé ensemble les articles 380, alinéa 1er, 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que dénature les conclusions de la CFEM et d'Axa l'arrêt qui énonce qu'elle aurait conclu seulement sur les défectuosités du matériel fourni par les sociétés appelées en garantie et qu'elle ne contestait pas la présomption de responsabilité pesant sur elle du fait de la garde, la société CFEM ayant expressément conclu au contraire que les appelées en garantie avaient conservé la qualité de gardiennes de l'objet en cause et que leur responsabilité était engagée sur le fondement de l'article 1384 du Code civil ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon les articles 380, alinéa 1er, 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile, le jugement qui, sans trancher une partie du principal, ordonne une expertise ou prononce le sursis à statuer ne peut être frappé d'appel qu'avec l'autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; que pour chaque partie, le principal s'entend de l'objet du litige la concernant ;

Et attendu que l'arrêt ayant justement retenu qu'à l'égard de la Sogem et des sociétés allemandes, le jugement n'avait tranché aucune partie du principal des demandes en garantie, distinctes, quel qu'en fût le fondement juridique, de la demande principale, et abstraction faite de motifs surabondants relatifs à l'objet et au fondement des appels en garantie, la cour d'appel a exactement décidé que l'appel de la CFEM et d'Axa dirigé contre la Sogem et les appels provoqués subséquents de la Sogem contre les trois sociétés allemandes n'étaient pas recevables faute d'avoir été autorisés par le premier président de la cour d'appel ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ;

Sur le second moyen :

Attendu que la CFEM et Axa font grief à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum à verser des dommages-intérêts aux consorts Y..., alors, selon le moyen :

1 / qu'il ressort des termes clairs du contrat de location de la grue en date du 8 mars 1985, que l'opération de levage sera conduite exclusivement par le personnel de la Sogem (art. 4) et que le loueur de la grue sera responsable des charges levées depuis le début du levage jusqu'au moment où le responsable CFEM aura réceptionné les charges aux emplacements indiqués (art. 8) ; qu'au cours de l'opération de levage, à l'occasion de laquelle l'accident s'est produit, la Sogem exerçait ainsi les pouvoirs exclusifs de surveillance et de contrôle tant de la grue que de tous les éléments qui participaient à l'opération de levage et donc les estropes, élingues, etc..., caractérisant ainsi la garde de la Sogem sur la chose ; qu'en décidant que la garde de la chose avait été transférée à la société CFEM, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ;

2 / qu'en démembrant le matériel utilisé par la CFEM pour l'opération de levage et en distinguant de façon inopérante la propriété de la grue et celle des élingues et estropes servant à lever la charge dans laquelle résidait le principe actif qui était à l'origine de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 1384 du Code civil ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat, la cour d'appel, statuant sur la demande principale des consorts Y... dirigée contre la CFEM et Axa a relevé au vu de plusieurs expertises ou vérifications techniques, qu'Edward Y... avait été mortellement blessé non par l'action de la grue mais, au moment de la chute du palonnier dont la CFEM assurait seule la mise en place, par le fouettage d'une élingue de guidage, dont cette société n'avait jamais contesté, comme pour les estropes et la plate-forme, détenir la garde, et en a exactement déduit que la CFEM était de plein droit responsable du dommage subi par les ayants droit de la victime ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé par M. Le X... ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Axa corporate solutions assurances, la Compagnie française d'entreprises métalliques et M. le X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Axa corporate solutions assurances et la Compagnie française d'entreprises métalliques in solidum à payer aux consorts Y... la somme de 3 000 euros et aux sociétés Siemens Dematic AG, Thyssen Mannesman Industries et Bosch Rextroth Lohmann et Stollterfoht GMBH la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-12925
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant-dire droit - Sursis à statuer - Autorisation du premier président - Nécessité.

1° PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Décision de sursis - Appel - Autorisation du premier président - Nécessité 1° APPEL EN GARANTIE - Voies de recours - Appel - Décision de sursis à statuer - Autorisation du premier président - Nécessité.

1° Fait l'exacte application des articles 380, alinéa 1er, 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile, une cour d'appel qui, dans un contentieux de responsabilité civile, déclare irrecevables, faute d'avoir été autorisés par le premier président, les appels formés par plusieurs sociétés à l'encontre d'un jugement ayant prononcé le sursis à statuer sur les appels en garantie dont elles faisaient l'objet à l'initiative des défendeurs, et contre lesquelles en appel, les ayants droit de la victime n'avaient formé qu'une demande à titre subsidiaire.

2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Garde - Chose gardée - Eléments d'une grue - Détermination.

2° Justifie sa décision une cour d'appel, qui, statuant sur la demande principale des ayants-droit d'une victime d'un accident contre une société et son assureur, retient leur responsabilité, après avoir relevé que les éléments d'une grue dont la société ne contestait pas avoir conservé la garde étaient à l'origine de l'accident.


Références :

1° :
Nouveau Code de procédure civile 380 al. 1er, 544, 545

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 décembre 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-05-02, Bulletin 1989, V, n° 316 (1), p. 191 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1993-02-17, Bulletin 1993, V, n° 60 (1), p. 43 (cassation) ; Chambre civile 3, 1994-11-23, Bulletin 1994, III, n° 197, p. 126 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2003, pourvoi n°02-12925, Bull. civ. 2003 II N° 392 p. 323
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 392 p. 323

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Bizot.
Avocat(s) : La SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Ghestin, Me Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.12925
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