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18/12/2003 | FRANCE | N°02-12915

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2003, 02-12915


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;

Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des

dispositions des jugements qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;

Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des dispositions des jugements qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit lyonnais (la banque) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., pour avoir remboursement d'un prêt ; que le débiteur a déposé un dire en demandant au tribunal de prononcer la nullité du commandement de saisie en raison des énonciations y figurant et du défaut de pouvoir de la personne agissant au nom de la banque ; que la cour d'appel a infirmé le jugement qui avait accueilli l'incident ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation de la régularité du commandement ne portait pas sur le fond du droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE l'appel irrecevable ;

Condamne le Crédit lyonnais aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-12915
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Article 731 du Code de procédure civile - Domaine d'application - Contestation relative au fond du droit - Contestation relative à la régularité du commandement - Exclusion.

SAISIE IMMOBILIERE - Voies de recours - Appel - Jugement sur le fond du droit - Définition - Contestation relative au défaut de pouvoir du représentant du créancier - Exclusion

SAISIE IMMOBILIERE - Voies de recours - Appel - Jugement sur le fond du droit - Définition - Contestation relative à la régularité du commandement de saisie - Exclusion

La contestation d'un débiteur qui demande au tribunal de prononcer la nullité d'un commandement aux fins de saisie immobilière en raison des énonciations y figurant et du défaut de pouvoir de la personne agissant au nom du créancier poursuivant ne porte pas sur le fond du droit. Dès lors, le jugement qui a statué sur cet incident n'est pas susceptible d'appel.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 125, 731

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2003, pourvoi n°02-12915, Bull. civ. 2003 II N° 407 p. 337
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 407 p. 337

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Mme Foulon.
Avocat(s) : Me Choucroy, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.12915
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