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18/12/2003 | FRANCE | N°02-10765

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2003, 02-10765


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., ès qualités de représentant des créanciers de Mme Y..., de ce qu'elle s'associe au pourvoi formé par celle-ci ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 2000), que Mme Y..., locataire de locaux à usage commercial, s'est vu opposer un refus de renouvellement de son bail par Mmes Z... et A... ; qu'un jugement, confirmé par l'arrêt d'une cour d'appel rendu le 18 mai 1995, a dit que le refus de renouv

ellement était justifié et a ordonné l'expulsion de Mme Y... ; qu'ayant été admise ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., ès qualités de représentant des créanciers de Mme Y..., de ce qu'elle s'associe au pourvoi formé par celle-ci ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 2000), que Mme Y..., locataire de locaux à usage commercial, s'est vu opposer un refus de renouvellement de son bail par Mmes Z... et A... ; qu'un jugement, confirmé par l'arrêt d'une cour d'appel rendu le 18 mai 1995, a dit que le refus de renouvellement était justifié et a ordonné l'expulsion de Mme Y... ; qu'ayant été admise au bénéfice du redressement judiciaire par jugement d'un tribunal de commerce du 11 avril 1995, Mme Y... a demandé à un juge de l'exécution de dire non avenu l'arrêt du 18 mai 1995 et qu'en conséquence elle ne pouvait être expulsée ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'en application des articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement de redressement judiciaire ; qu'un arrêt de cour d'appel, rendu alors que la juridiction était dans l'ignorance du jugement ordonnant le redressement judiciaire est, dès lors, réputé non avenu ;

qu'en l'espèce, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, l'instance d'appel relative à la résiliation du bail commercial consenti à Mme Y... était en cours de délibéré lorsque le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire est intervenue ; que, comme le soutenait Mme Y..., il en résultait que l'arrêt du 18 mai 1995, nécessairement rendu dans l'ignorance de ce jugement, était nul et non avenu ; qu'en retenant néanmoins que l'instance n'ayant pas été interrompue, les dispositions de l'article 372 du nouveau Code de procédure civile n'avaient pas vocation à s'appliquer, la cour d'appel a violé les articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en application de l'article 371 du nouveau Code de procédure civile, l'instance n'est pas interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats ;

Et attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que le jugement du tribunal de commerce ayant admis Mme Y... au bénéfice du redressement judiciaire a été rendu le 11 avril 1995, soit postérieurement aux débats qui avaient eu lieu devant la cour d'appel le 14 février 1995 ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... et Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-10765
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Interruption - Redressement et liquidation judiciaires - Jugement d'ouverture postérieur aux débats - Effet.

Dès lors qu'il résulte de l'arrêt et des productions que le jugement ayant admis une partie au bénéfice du redressement judiciaire a été rendu postérieurement aux débats devant la cour d'appel, l'instance n'a pas été interrompue par cet événement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2000

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1995-02-14, Bulletin 1995, IV, n° 44, p. 39 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2003, pourvoi n°02-10765, Bull. civ. 2003 II N° 399 p. 329
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 399 p. 329

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Dintilhac.
Avocat(s) : la SCP de Chaisemartin et Courjon, La SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10765
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