AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Carcassonne, 16 mai 2002), que M. X... a formé un recours contre une décision d'une commission de surendettement des particuliers qui a déclaré irrecevable sa demande aux fins de traitement de sa situation de surendettement ;
Attendu que le demandeur fait grief au tribunal d'avoir violé les articles L. 331-1 du Code de la consommation et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en rejetant l'exception de nullité de cette décision qui n'est cependant pas signée et ne comporte pas la mention des membres de la commission qui l'ont rendue ;
Mais attendu, d'une part, que la commission de surendettement des particuliers ne constitue pas un tribunal au sens de l'article 6 de la Convention précitée ;
Que, d'autre part, la composition de la commission est présumée conforme aux dispositions de l'article L. 331-1 du Code de la consommation ;
Que le moyen doit être rejeté ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.