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16/12/2003 | FRANCE | N°02-87389

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2003, 02-87389


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Denis,

- Y... Jean-Eric, civilement responsable,r>
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle détachée d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Denis,

- Y... Jean-Eric, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle détachée de CAYENNE, en date du 21 octobre 2002, qui, pour contravention de blessures involontaires, a confirmé le jugement condamnant le premier à 8 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et R. 625-2 du Code pénal, ainsi que 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus (Jean-Eric Y... et Denis X..., les demandeurs), le premier, civilement responsable, et, le second, coupable à l'égard des parties civiles (les consorts Z..., A..., B... et C...), d'une atteinte à leur intégrité physique ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à trois mois ;

"aux motifs que le fait d'avoir circulé à une vitesse qui, selon les propres déclarations de Denis X..., ne lui avait pas permis d'éviter deux embarcations, circulant de jour dans le même sens que lui, qu'il avait aperçues selon lui au dernier moment et dont rien ne venait établir qu'elles constituaient un obstacle anormal et imprévisible, témoignait d'une inattention grave et d'une imprudence caractérisée ayant entraîné des incapacités inférieures à trois mois chez les passagers des bateaux abordés ; que les éléments constitutifs de la contravention reprochée se trouvaient parfaitement réunis (arrêt attaqué, page 5, les deux dernier attendus) ;

"alors que le pilote du bateau incriminé avait déclaré aux services de gendarmerie que, lors d'une manoeuvre de remorquage, la plus élémentaire prudence commandait de naviguer contre la berge, non au milieu de la rivière, et que la cause de l'accident résidait dans le défaut de signalisation des embarcations qui naviguaient, l'une remorquée par l'autre, sans les éclairages réglementaires, raison pour laquelle il ne les avait aperçues qu'au dernier moment et n'avait pu les éviter, parvenant uniquement à limiter les conséquences dommageables de la collision qui s'était ensuivie ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir, sans contradiction, qu'il résultait des propres déclarations du pilote que la vitesse à laquelle il naviguait ne lui aurait pas permis d'éviter les deux embarcations" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un convoi, formé de deux bateaux, le premier remorquant le second en panne, naviguait sur une rivière et qu'il a été heurté par un hors-bord conduit par Denis X... ; que des occupants de l'embarcation remorquée ont été blessés ;

Attendu que Denis X..., poursuivi pour contravention de blessures involontaires, a fait valoir que le convoi n'était pas éclairé et qu'il aurait dû naviguer plus près des berges ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu et le déclarer coupable des faits reprochés, l'arrêt relève qu'il faisait jour, que la présence des deux embarcations au milieu de la rivière n'était ni anormale ni imprévisible et que Denis X..., qui naviguait à une vitesse ne lui ayant pas permis d'éviter l'obstacle, a fait preuve d'imprudence et d'inattention ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 133-9 et R. 625-2 du Code pénal, 2-1 et 14-9 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie, ainsi que 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus (Jean-Eric Y... et Denis X..., les demandeurs), le premier, civilement responsable, et le second, coupable à l'égard des parties civiles (les consorts Z..., A..., B... et C...), d'une atteinte à leur intégrité physique ayant entraîné une incapacité de travail, inférieure à trois mois, prononçant ainsi une peine d'amende de 8 000 francs ;

"aux motifs que, aux termes de l'article 14-9 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, les infractions d'atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévues par l'article R. 625-2 du Code pénal étaient exclues du bénéfice de l'amnistie lorsqu'elles étaient commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule (arrêt attaqué, page 6, premier attendu) ;

"alors que l'article 2-1 de la loi du 6 août 2002 prévoit l'amnistie des contraventions de police tandis que l'article 14-9 exclut du bénéfice de l'amnistie la contravention d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne prévue par l'article R. 625-2 du Code pénal uniquement lorsqu'elle a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule ; que la cour d'appel ne pouvait donc étendre à une infraction d'une nature différente, perpétrée à l'occasion de la navigation d'un bateau sur une rivière, les dispositions relatives à l'exclusion susvisée" ;

Attendu que, pour écarter le moyen selon lequel les contraventions de police commises avant le 17 mai 2002 sont amnistiées par la loi du 6 août 2002, les juges énoncent qu'en application de l'article 14, 9 , de ce texte, les infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne sont exclues du bénéfice de l'amnistie lorsqu'elles sont commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que, la loi n'opérant aucune distinction, l'exclusion du bénéfice de l'amnistie s'applique à la conduite de tout véhicule ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Denis X... à payer à Eléonore C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, Salmeron, M. Chaumont conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 6 août 2002 - Infractions exclues du bénéfice de l'amnistie - Infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule - Applications diverses - Contravention de blessures involontaires commise à l'occasion de la navigation d'un bateau sur une rivière.

L'article 14.9 de la loi du 6 août 2002, qui exclut du bénéfice de l'amnistie les infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule, n'opérant aucune distinction, s'applique à la contravention de blessures involontaires retenue lors d'un accident de navigation fluviale (1).


Références :

Code pénal R625-2
Loi 2002-1062 du 06 août 2002 art. 14 9°

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France à Cayenne (chambre correctionnelle), 21 octobre 2002

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre civile 2, 1969-03-05, Bulletin 1969, I, n° 67, p. 50 (cassation) ; Chambre criminelle, 1971-07-13, Bulletin criminel 1971, n° 232, p. 568 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 16 déc. 2003, pourvoi n°02-87389, Bull. crim. criminel 2003 N° 246 p. 976
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 246 p. 976
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Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Davenas.
Rapporteur ?: M. Palisse.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 16/12/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02-87389
Numéro NOR : JURITEXT000007069494 ?
Numéro d'affaire : 02-87389
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2003-12-16;02.87389 ?
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