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16/12/2003 | FRANCE | N°01-10210

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 2003, 01-10210


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., avocat au barreau de Nice, a formé un recours en annulation de certaines dispositions du règlement intérieur adopté par ce barreau ; que l'arrêt attaqué n'a fait droit que partiellement à ses demandes ;

Sur le deuxième moyen , pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les mesures critiquées par le moyen se pré

sentaient comme une aide apportée par l'Ordre aux jeunes confrères et à ceux dont le chiffr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., avocat au barreau de Nice, a formé un recours en annulation de certaines dispositions du règlement intérieur adopté par ce barreau ; que l'arrêt attaqué n'a fait droit que partiellement à ses demandes ;

Sur le deuxième moyen , pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les mesures critiquées par le moyen se présentaient comme une aide apportée par l'Ordre aux jeunes confrères et à ceux dont le chiffre d'affaires est limité et susceptibles d'assurer leur formation comptable et fiscale, a exactement considéré qu'elles n'étaient pas discriminatoires dès lors qu'elles s'adressaient indistinctement à tous les avocats entrant objectivement dans les conditions définies à l'avance et placés sous un même régime d'exercice de leur profession ; que, dès lors, le conseil de l'Ordre en a souverainement apprécié l'opportunité et que le moyen ne peut être accueilli ;

Et, sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que, dans ses écritures devant la cour d'appel, M. X... avait seulement invoqué que les avantages consentis par l'Ordre des avocats au barreau de Nice à l'ANAFAA étaient discriminatoires à l'égard d'autres associations poursuivant le même objet ; que les griefs du moyen sont donc nouveaux et irrecevables ;

Et sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté son recours tendant à l'annulation de la délibération adoptant l'article 1 bis 10 du règlement intérieur prévoyant que toute assignation dirigée contre un confrère devra préalablement être communiquée au bâtonnier, alors, selon le moyen :

1 / qu'en refusant d'annuler cette disposition bien qu'une telle communication se heurte au secret professionnel pesant sur les avocats, peu important que le bâtonnier soit lui-même soumis à un tel secret, la cour d'appel aurait violé l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble les articles 226-13 du nouveau Code pénal et 160 du décret du 27 novembre 1991 ;

2 / que l'obligation de communiquer au bâtonnier "toute assignation dirigée contre un confrère" ne satisfait pas à l'exigence de sécurité juridique dès lors qu'elle ne précise ni la nature de l'action exercée ni le Barreau d'appartenance de l'avocat visé ; qu'en refusant néanmoins d'annuler une telle disposition, la cour d'appel aurait violé l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme, ensemble l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3 / qu'en refusant d'annuler cette disposition bien que, par son imprécision, elle soit de nature à paralyser l'accès à un tribunal, la cour d'appel aurait violé l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 34 de la Constitution et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu, d'abord, que les indications fournies à un avocat par son client, dès lors qu'elles figurent dans une assignation et sont ainsi destinées à être publiquement débattues, ne sauraient revêtir aucun caractère confidentiel ; qu'ensuite la disposition critiquée, en ce qu'elle vise "toute assignation délivrée à un avocat" répond à l'exigence de précision prescrite par les textes visés au moyen ; qu'enfin la seule exigence de la communication préalable de ce document au bâtonnier, qui s'inscrit dans le pouvoir disciplinaire et de conciliation attribué à celui-ci, n'entrave en rien le libre accès à un tribunal ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 34 de la Constitution, ensemble l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu qu'il n'entre pas dans les pouvoirs réglementaires du conseil de l'Ordre des avocats d'investir le bâtonnier d'un pouvoir de décision de nature à paralyser, même sous certaines conditions, l'usage par une partie de voies de droit qui lui sont légalement ouvertes ;

Attendu qu'en refusant d'annuler la disposition figurant à l'article 9-3 du règlement intérieur du barreau de Nice selon laquelle "si des sommes restent dues à un avocat précédemment saisi du dossier, le nouvel avocat ne peut, sauf autorisation du bâtonnier, accomplir de diligences tant que ces sommes ne seront pas réglées", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la troisième branche du même moyen :

Vu l'article 34 de la Constitution, ensemble l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu qu'il n'entre pas dans les pouvoirs réglementaires du conseil de l'Ordre des avocats d'imposer à ses membres une obligation civile les constituant débiteurs de la dette d'un tiers, dès lors qu'elle est étrangère au fonctionnement des institutions dont l'Ordre a la charge ;

Attendu que pour refuser d'annuler la disposition prévoyant qu'en cas d'inobservation par le nouvel avocat des dispositions des deux précédents alinéas de l'article 9-3 du règlement intérieur, il s'expose à être déclaré personnellement débiteur des sommes dues à son ou ses prédécesseurs, l'arrêt attaqué considère que le pouvoir essentiellement incitatif du bâtonnier ne fait qu'exposer le nouvel avocat à être déclaré personnellement débiteur des sommes dues à son prédécesseur et que cette formule vague n'est pas de nature à créer une nouvelle obligation civile dont le fondement comme la mise en oeuvre ne sont au demeurant pas spécifiés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la disposition critiquée pose le principe d'une nouvelle obligation civile à la charge des membres du barreau de Nice et que la circonstance que ni son fondement ni sa mise en oeuvre ne soient spécifiés n'est pas de nature à la justifier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et, sur le cinquième moyen :

Vu les articles 34 et 37 de la Constitution, ensemble l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu que pour refuser d'annuler les dispositions 12-1 et 12-3 du règlement intérieur imposant aux avocats du barreau de Nice l'emploi d'un cahier des charges type en matière de vente aux enchères et soumettent toute modification éventuelle au visa du bâtonnier, l'arrêt estime que le bâtonnier ayant pour mission, au sein du conseil de l'Ordre, de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession, il n'est pas établi que le contenu du cahier des charges contienne des mentions illicites, ni sérieux de soutenir que le visa du bâtonnier soit destiné à censurer systématiquement et d'avance, par un véritable détournement de pouvoir, toute modification éventuelle du cahier des charges plutôt qu'à contribuer à assurer l'égalité des enchérisseurs par une clarification des procédures dans le souci de protection des intérêts des justiciables ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, cependant qu'il appartient au seul pouvoir législatif ou réglementaire d'édicter les mesures propres à assurer l'égalité des enchérisseurs et de clarifier les procédures dans l'intérêt des justiciables, la cour d'appel, en conférant au conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nice et à son bâtonnier des pouvoirs qu'ils ne possèdent pas, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté le recours formé contre la délibération du conseil de l'Ordre adoptant l'article 9-3, alinéas 2, 3 et 4, et les articles 12-1 et 12-3 du règlement intérieur, l'arrêt rendu le 23 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Et, statuant à nouveau, ANNULE l'article 9-3, alinéas 2, 3 et 4, et les articles 12-1 et 12-3 du règlement intérieur du barreau de Nice ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-10210
Date de la décision : 16/12/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° AVOCAT - Secret professionnel - Exclusion - Indications figurant dans une assignation.

1° SECRET PROFESSIONNEL - Avocat - Exclusion - Indications figurant dans une assignation.

1° Les indications fournies à un avocat par son client, dès lors qu'elles figurent dans une assignation et sont ainsi destinées à être publiquement débattues, ne revêtent aucun caractère confidentiel et ne sont donc pas couvertes par le secret professionnel.

2° AVOCAT - Conseil de l'Ordre - Pouvoir réglementaire - Ediction au profit du bâtonnier d'un pouvoir de décision de nature à paralyser l'usage de voies de droit légalement ouvertes - Excès de pouvoir.

2° AVOCAT - Barreau - Règlement intérieur - Dispositions - Exigences non prévues par un texte légal ou réglementaire - Portée 2° AVOCAT - Conseil de l'Ordre - Pouvoir réglementaire - Limites.

2° Il n'entre pas dans les pouvoirs réglementaires du conseil de l'Ordre des avocats d'investir le bâtonnier d'un pouvoir de décision de nature à paralyser, même sous certaines conditions, l'usage par une partie de voies de droit qui lui sont légalement ouvertes.

3° AVOCAT - Conseil de l'Ordre - Pouvoir réglementaire - Création d'une obligation civile constituant les avocats débiteurs de la dette d'un tiers - Excès de pouvoir.

3° AVOCAT - Barreau - Règlement intérieur - Dispositions - Exigences non prévues par un texte légal ou réglementaire - Portée 3° AVOCAT - Conseil de l'Ordre - Pouvoir réglementaire - Limites.

3° Il n'entre pas dans les pouvoirs réglementaires du conseil de l'Ordre des avocats d'imposer à ses membres une obligation civile les constituant débiteurs de la dette d'un tiers.

4° AVOCAT - Conseil de l'Ordre - Pouvoir réglementaire - Limites.

4° AVOCAT - Barreau - Règlement intérieur - Dispositions - Exigences non prévues par un texte légal ou réglementaire - Portée 4° ADJUDICATION - Règles communes - Enchères - Avocat - Mesures propres à assurer l'égalité des enchérisseurs et de clarifier les procédures dans l'intérêt des justiciables - Pouvoir pouvant édicter de telles mesures - Détermination 4° AVOCAT - Conseil de l'Ordre - Pouvoir réglementaire - Adjudication - Enchères - Mesures propres à assurer l'égalité des enchérisseurs et de clarifier les procédures dans l'intérêt des justiciables - Excès de pouvoir.

4° Il n'entre pas dans les pouvoirs réglementaires du conseil de l'Ordre des avocats d'édicter les mesures propres à assurer l'égalité des enchérisseurs et de clarifier les procédures dans l'intérêt des justiciables, mesures qui relèvent des seuls pouvoirs législatif ou réglementaire.


Références :

4° :
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 17

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 février 2001

A RAPPROCHER : (4°). Chambre civile 1, 2002-11-26, Bulletin 2002, I, n° 283, p. 220 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 2003, pourvoi n°01-10210, Bull. civ. 2003 I N° 257 p. 204
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 257 p. 204

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Mellottée.
Rapporteur ?: Mme Cassuto-Teytaud.
Avocat(s) : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Bouzidi et Bouhanna.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10210
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