AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l' article 2270-1, alinéa 1, du Code civil ;
Attendu, selon ce texte, que les actions en responsabilité civile extra-contractuelles se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action en démolition et en réparation formée le 29 Juillet 1999 par M. X... contre Mme Y..., propriétaire d'un terrain voisin du sien et sur lequel avait été construit en 1970, près de la limite séparative des fonds, un hangar, l'arrêt infirmatif attaqué retient que le dommage qui résulte de la seule présence de ce bâtiment important et inesthétique situé à proximité immédiate de la propriété voisine s'est réalisé et manifesté concomitamment à sa construction ; que M. X... a fait établir, dès le 21 octobre 1970, un procès-verbal de constat et a protesté au cours des semaines suivantes auprès de la mairie contre cette édification ; qu'il était dès cette date en mesure d'appréhender le dommage que pouvait lui causer cette construction et notamment une moins-value de son terrain ;
qu'enfin, le fait que ce terrain soit devenu constructible en février 1998 du fait d'une modification des règles d'urbanisme ne constituait pas une aggravation du dommage permettant de faire courir un nouveau délai de prescription ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision rendant le terrain constructible affectait la valeur vénale de celui-ci et constituait une aggravation du dommage initial ouvrant un nouveau délai de prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille trois.