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10/12/2003 | FRANCE | N°02-12894

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 décembre 2003, 02-12894


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 novembre 2001), que la Communauté urbaine de Lille (la CUDL) ayant décidé de préempter le bien mis en vente par les époux X..., le juge de l'expropriation, par jugement définitif du 14 mars 1996, en a fixé la valeur à 1 906 000 francs ; que le 25 juillet 1996 la CUDL a procédé à la consignation du prix à la Caisse des dépôts et consignations et l'a notifiée aux vendeurs ; que, le 9 octobre 1997,

elle a assigné les époux X... en justice pour obtenir un jugement constatant le tr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 novembre 2001), que la Communauté urbaine de Lille (la CUDL) ayant décidé de préempter le bien mis en vente par les époux X..., le juge de l'expropriation, par jugement définitif du 14 mars 1996, en a fixé la valeur à 1 906 000 francs ; que le 25 juillet 1996 la CUDL a procédé à la consignation du prix à la Caisse des dépôts et consignations et l'a notifiée aux vendeurs ; que, le 9 octobre 1997, elle a assigné les époux X... en justice pour obtenir un jugement constatant le transfert de propriété et valant acte de vente ; que devant la cour d'appel, les époux X... ont demandé, pour le cas où il serait fait droit aux prétentions de la CUDL, que leur soit reconnu le droit à la jouissance gratuite de l'immeuble jusqu'au paiement intégral du prix ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, que la consignation, non acceptée par le créancier, qui n'a pas été validée par un jugement passé en force de chose jugée, ne peut valoir paiement ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que la consignation effectuée le 25 juillet 1996, à défaut d'avoir été acceptée par les époux X..., avait été validée par un jugement passé en force de chose jugée, ne pouvait estimer qu'elle valait paiement sans priver sa décision de base légale au regard des articles 1257 et 1262 du Code civil ;

Mais attendu que le litige portant sur l'exercice, par la CUDL, d'un droit de préemption urbain pour lequel, en application de l'article L. 213-4 du Code de l'urbanisme, le prix est fixé, payé, ou le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation, la cour d'appel, qui a exactement retenu que la CUDL avait réglé le prix de vente du bien fixé par le juge de l'expropriation le 25 juillet 1996, par consignation à la Caisse des dépôts et consignations, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X..., les condamne à payer à la Communauté Urbaine de Lille la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-12894
Date de la décision : 10/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Droit de préemption urbain - Exercice - Prix - Paiement - Cas - Consignation du prix de vente.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Paiement ou consignation - Avis de consignation par l'expropriant - Effet

L'article L. 213-4 du Code de l'urbanisme relatif au droit de préemption urbain stipulant que le prix est fixé, payé ou le cas échéant consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation, la cour d'appel retient exactement que le règlement du prix de vente du bien fixé par le juge de l'expropriation, par consignation à la Caisse des dépôts et consignations, vaut paiement.


Références :

Code de l'urbanisme L213-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 05 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 déc. 2003, pourvoi n°02-12894, Bull. civ. 2003 III N° 229 p. 204
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 229 p. 204

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: Mme Nési.
Avocat(s) : la SCP Roger et Sevaux, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.12894
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