AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2001), Mme X... a été engagée le 2 mai 1998 par la société Intermarché Trimali par contrat initiative-emploi à durée déterminée de vingt-quatre mois dont le terme était le 2 mai 2000 ; que la salariée a été élue délégué du personnel au cours de ce contrat ; que l'inspecteur du Travail, saisi le 21 avril 2000 par l'employeur, a avisé ce dernier, le 26 avril 2000, de ce que l'arrivée du terme n'entraînerait la cessation du lien contractuel qu'après qu'il a constaté que la salariée ne faisait pas l'objet d'une mesure discriminatoire ; que néanmoins, l'employeur a mis fin au contrat à son terme prévu ; que la salariée a demandé sa réintégration dans l'entreprise ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la réintégration de la salariée dans l'entreprise, alors, selon le moyen :
1 ) que le contrat à durée déterminée, tel le contrat initiative emploi, qui ne mentionne aucune clause de report du terme, ne peut excéder vingt-quatre mois, qu'en déboutant la société de ses demandes sans rechercher si le contrat à durée déterminée de Mme X... pouvait être prorogé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 322-4-4 du Code du travail ;
2 ) que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que la saisine de l'inspecteur du Travail doit être faite, par l'employeur, avant l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée ; que ses conclusions faisaient valoir qu'elle avait saisi l'inspecteur du Travail, avant le terme du contrat initiative emploi de Mme X... ; qu'en se fondant sur l'avis préalable de l'inspecteur du travail en date du 26 avril 2000, sans rechercher si la société Intermarché Trimali avait agi de bonne foi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, statuant en référé, a constaté que l'inspecteur du Travail avait fait connaître par écrit à l'employeur qu'il ne pouvait être mis fin au contrat à durée déterminée tant qu'il ne s'était pas prononcé conformément à l'article L. 425-2, avant dernier alinéa, du Code du travail, a pu décider que l'employeur avait commis un trouble manifestement illicite qu'il y avait lieu de faire cesser en ordonnant la réintégration de la salariée ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Intermarché Trimali aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.