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10/12/2003 | FRANCE | N°00-12903

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 décembre 2003, 00-12903


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, après avertissement délivré aux parties :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 décembre 1999), que la Banque populaire industrielle et commerciale de la région Sud de Paris - BICS- (la banque) a consenti à la SCI Ryan un prêt immobilier d'un certain montant, remboursable en sept ans par mensualités prélevées sur le compte de la société à son agence de Corbeil-Essonnes ; que

, courant septembre 1993, ce compte bancaire a fait l'objet d'une mesure de bloca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, après avertissement délivré aux parties :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 décembre 1999), que la Banque populaire industrielle et commerciale de la région Sud de Paris - BICS- (la banque) a consenti à la SCI Ryan un prêt immobilier d'un certain montant, remboursable en sept ans par mensualités prélevées sur le compte de la société à son agence de Corbeil-Essonnes ; que, courant septembre 1993, ce compte bancaire a fait l'objet d'une mesure de blocage, sur commission rogatoire d'un juge d'instruction ; que les mensualités du prêt n'ayant pas été réglées pendant quatre mois, la banque a prononcé la déchéance du terme ; que la SCI Ryan l'a assignée aux fins d'obtenir le sursis à toutes mesures d'exécution, la non-résiliation du contrat du prêt et la reprise du versement des mensualités, en lui reprochant, notamment, de ne pas l'avoir informée du blocage intervenu ;

Attendu que la SCI Ryan fait grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions tendant à voir dire que la BICS s'était abusivement prévalue de la déchéance du terme d'un prêt et qu'elle pourrait reprendre le paiement des échéances selon les termes du contrat, alors, selon le moyen :

1 / qu'en relevant qu'elle était mal venue de reprocher à la BICS de ne pas l'avoir informée du blocage de son compte en banque car une information était ouverte à l'encontre de son gérant qui était donc parfaitement informé de la situation, lorsque la seule mise en examen du gérant n'est pas de nature à démontrer la connaissance par la société de la mesure de blocage de son compte bancaire demandée par le juge d'instruction sur commission rogatoire, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et insuffisants pour exonérer la banque de toute responsabilité ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en application des articles 1135 et 1147 du Code civil, le banquier est tenu d'une obligation de conseil et d'information ; que la cour d'appel qui, pour retenir que la BICS s'était acquittée de son obligation, se borne à énoncer que l'information pénale était ouverte à l'encontre de M. X..., gérant de la SCI Ryan et donc parfaitement informé de la situation, sans rechercher et expliquer en quoi (si) le blocage du compte en banque demandé par le juge d'instruction sur commission rogatoire était connu du gérant, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

3 / qu'en application des articles 1135 et 1147 du Code civil, le banquier est tenu d'une obligation de conseil et d'information ; qu'elle faisait valoir que la BICS ne s'était pas acquittée de son obligation ne l'ayant pas informée du blocage de son compte et des conséquences en découlant, s'étant bornée à affirmer être dans l'impossibilité de lui donner des explications avant de réinscrire au crédit de son compte la somme le 22 avril 1994 ; qu'en écartant la responsabilité de la banque au motif que "qu'en toute hypothèse, les courriers adressés par la BICS à la SCI Ryan, notamment un courrier expédié le 11 juillet 1994, revenait avec la mention retour à l'envoyeur, n'habite pas à l'adresse indiquée", sans rechercher et expliquer en quoi la banque avait satisfait à son devoir d'information au moment du blocage du compte concomitant aux incidents de paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles susvisés ;

Mais attendu que le banquier n'a pas à révéler à son client une information parvenue à sa connaissance dans l'exercice de sa profession à laquelle la loi a conféré un caractère confidentiel ; qu'il en est ainsi des informations couvertes par le secret de l'instruction ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Ryan aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Banque populaire industrielle et commerciale de la région Sud de Paris la somme de 1800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-12903
Date de la décision : 10/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Secret professionnel - Objet - Informations couvertes par le secret de l'instruction.

SECRET PROFESSIONNEL - Personnes tenues au secret - Banquier

SECRET PROFESSIONNEL - Violation - Banquier - Révélation d'une mesure de blocage ordonnée par un juge d'instruction

Le banquier n'a pas à révéler à son client une information parvenue à sa connaissance dans l'exercice de sa profession et à laquelle la loi a conféré un caractère confidentiel. Il en est ainsi des informations couvertes par le secret de l'instruction, comme une mesure de blocage ordonnée par un juge d'instruction sur commission rogatoire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre criminelle, 2001-01-30, Bulletin criminel 2001, n° 29, p. 77 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 déc. 2003, pourvoi n°00-12903, Bull. civ. 2003 IV N° 201 p. 223
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 201 p. 223

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Mme Favre.
Avocat(s) : la SCP Ancel et Couturier-Heller, Me Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.12903
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