AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1244-1 devenu l'article L.724-9 du Code rural, ensemble les articles L.611-6 et suivants du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les agents de contrôle de la Mutualité sociale agricole ne sont autorisés qu'à entendre les salariés eux-mêmes, dans l'entreprise ou sur les lieux du travail ; que les auditions opérées en violation de ces textes entraînent l'annulation du contrôle ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du quatrième trimestre 1991 au deuxième trimestre 1993, la Caisse de mutualité sociale agricole a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales mises à la charge de Mme X... les salaires versés à des employés non déclarés ; que l'arrêt attaqué a rejeté le recours de l'intéressée ;
Attendu que, pour valider la mise en demeure délivrée le 23 mars 2000 par la CMSA et condamner Mme X... au paiement des cotisations et majorations de retard litigieuses, la cour d'appel retient essentiellement que "l'enquête qui avait eu lieu en 1994, ne pouvait se dérouler au siège de l'entreprise puisque l'entreprise avait cessé son exploitation depuis plusieurs mois" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d'investigation sont d'application stricte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la Mutualité sociale agricole de la Mayenne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutualité sociale agricole de la Mayenne ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.