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09/12/2003 | FRANCE | N°02-12673

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 2003, 02-12673


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, de juillet 1996 à juin 1998, la caisse primaire d'assurance maladie a remboursé, pour un montant total de 571 419 francs, à l'Etablissement de transfusion sanguine Maine-Normandie, aux droits duquel se trouve l'Etablissement français du sang (EFS), des analyses de caryotypes foetaux réalisées pour des patientes prises en charge par le Centre hospitalier du Mans ; que l'organisme social a réclamé la répétition de cette somme ; que

l'arrêt attaqué (Angers, 17 janvier 2002) a accueilli cette demande en reten...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, de juillet 1996 à juin 1998, la caisse primaire d'assurance maladie a remboursé, pour un montant total de 571 419 francs, à l'Etablissement de transfusion sanguine Maine-Normandie, aux droits duquel se trouve l'Etablissement français du sang (EFS), des analyses de caryotypes foetaux réalisées pour des patientes prises en charge par le Centre hospitalier du Mans ; que l'organisme social a réclamé la répétition de cette somme ; que l'arrêt attaqué (Angers, 17 janvier 2002) a accueilli cette demande en retenant que les analyses en cause avaient été réalisées, dans le cadre de soins externes, par du personnel hospitalier au sein d'hôpitaux publics, de sorte que les frais correspondants, pour la part incombant à l'assurance maladie, étaient déjà pris en charge au titre de la dotation globale allouée à l'hôpital ;

Attendu que l'EFS fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que s'il est constant que les prélèvements étaient effectués au sein des centres hospitaliers, il n'a jamais été soutenu que l'analyse des caryotypes avait été réalisée par du personnel hospitalier au sein d'hôpitaux publics ; qu'en affirmant le contraire, pour retenir que la dépense résultant des analyses litigieuses devait être imputée sur la dotation globale des hôpitaux, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la dotation globale d'un hôpital, si elle inclut le coût des consultations externes, n'a pas vocation à couvrir celui des examens prescrits lors de consultations externes, mais réalisés par un établissement indépendant ; qu'en affirmant, pour décider que le coût des analyses de caryotypes foetaux effectuées par l'ETS Maine Normandie devait être imputé sur la dotation globale de chaque centre hospitalier concerné, que ces analyses étaient réalisées, dans le cadre de soins externes, par du personnel hospitalier au sein d'hôpitaux publics, sans relever que l'ETS Maine-Normandie, auquel les prélèvements étaient adressés pour analyse, était une personne morale distincte des hôpitaux du Mans, d'Alençon et de Laval, la cour d'appel a violé les articles L.174-1 du Code de la sécurité sociale et R. 714-3-26 du Code de la santé publique ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L.174-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles R. 714-3-1 et suivants du Code de la santé publique que tous les frais nécessités par l'état ou l'affection qui a motivé l'admission d'un patient dans un établissement public de santé sont, pour la part relevant de l'assurance maladie, financés sous la forme d'une dotation globale annuelle ;

Attendu que la cour d'appel, ayant fait ressortir que les analyses en cause avaient porté sur des prélèvements opérés lors de consultations externes dispensées par un hôpital, a exactement décidé, abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à la présence de personnel hospitalier au seins de l'ETS ; que leur coût, pour la part couverte par l'assurance maladie, était financé par la dotation globale allouée à l'hôpital ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Etablissement français du sang aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-12673
Date de la décision : 09/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Etablissement hospitalier - Etablissement public - Soins médicaux - Financement - Dotation globale annuelle - Frais couverts - Etendue.

Il résulte de l'article L. 174-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles R. 714-3-1 et suivants du Code de la santé publique que tous les frais nécessités par l'état ou l'affection qui a motivé l'admission d'un patient dans un établissement public de santé sont, pour la part relevant de l'assurance-maladie, financés sous la forme d'une dotation globale annuelle. La cour d'appel qui fait ressortir que les caryotypes foetaux réalisés par un établissement de transfusion sanguine (ETS) sur des prélèvements opérés lors de consultations externes dispensées par un hôpital, décide exactement, abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à la présence de personnel hospitalier au sein de l'ETS, que le coût de ces analyses pour la part couverte par l'assurance maladie, était financé par la dotation globale allouée à l'hôpital.


Références :

Code de la sécurité sociale L174-1, R714-3 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 17 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 2003, pourvoi n°02-12673, Bull. civ. 2003 II N° 373 p. 306
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 373 p. 306

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Avocat général : Avocat général : M. Volff.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Guihal-Fossier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, Me Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.12673
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