La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2003 | FRANCE | N°01-10264

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 2003, 01-10264


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés demanderesses de leur désistement à l'égard de la société Canal Plus ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'une chanson, enregistrée, en 1990, à Bruxelles, a été ultérieurement incorporée dans une vidéomusique produite par la société Polygram, sans l'autorisation de Mme X..., artiste-interprète ayant participé à la réalisation de l'oeuvre préexistante ;

Attendu que la société Universal Music,

aux droits de la société Polygram, et la Société civile pour l'exercice de droits des producteurs ph...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés demanderesses de leur désistement à l'égard de la société Canal Plus ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'une chanson, enregistrée, en 1990, à Bruxelles, a été ultérieurement incorporée dans une vidéomusique produite par la société Polygram, sans l'autorisation de Mme X..., artiste-interprète ayant participé à la réalisation de l'oeuvre préexistante ;

Attendu que la société Universal Music, aux droits de la société Polygram, et la Société civile pour l'exercice de droits des producteurs phonographiques (SCPP), condamnées par l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2001) à payer des dommages-intérêts au Syndicat national des artistes musiciens de France et à la Société civile de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse, lui font grief de méconnaître doublement l'article 3 du Code civil, d'une part pour ne pas avoir vérifié si Mme X... était investie de droits sur le phonogramme par la loi belge, loi de localisation du premier enregistrement, et d'autre part, pour avoir écarté cette même législation, dont les dispositions avaient régi le contrat alors intervenu et prévoyaient à l'époque que le paiement du cachet à l'artiste emportait son accord pour toute exploitation de son oeuvre ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'utilisation de la prestation de l'artiste et la production de la vidéomusique, oeuvre nouvelle, dès lors qu'elles avaient été faites en France, étaient soumises à la loi française et non à la loi belge d'origine de l'oeuvre, ce dont résultait la nécessité de l'autorisation écrite requise par l'article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Universal Music et la société SCPP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du SNAM et de la SPEDIDAM ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-10264
Date de la décision : 09/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Propriété littéraire et artistique - Droits voisins du droit d'auteur - Droits des artistes-interprètes - Artiste-interprète - Prestation - Utilisation en France - Loi applicable - Loi française.

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits voisins du droit d'auteur - Droits des artistes-interprètes - Artiste-interprète - Prestation - Utilisation - Autorisation écrite - Nécessité

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits voisins du droit d'auteur - Droits des artistes-interprètes - Artiste-interprète - Prestation - Utilisation - Utilisation en France - Loi applicable - Loi française

L'utilisation de la prestation d'un artiste et la production d'une vidéomusique réalisées en France sont soumises à la loi française et non à la loi du lieu d'origine de l'oeuvre ; il en résulte qu'est nécessaire l'autorisation écrite de l'artiste-interprète requise par l'article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle.


Références :

Code de la propriété intellectuelle L212-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 février 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2001-03-06, Bulletin 2001, I, n° 58 (2), p. 37 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 2003, pourvoi n°01-10264, Bull. civ. 2003 I N° 248 p. 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 248 p. 197

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: M. Gridel.
Avocat(s) : Me Blondel, la SCP Boutet, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10264
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award