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09/02/2001 | FRANCE | N°1998/16494

France | France, Cour d'appel de Paris, 09 février 2001, 1998/16494


COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section B ARRET DU 9 FEVRIER 2001 (N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/16494 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 20/03/1998 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d'EVRY 8/è Ch. RG n : 1997/3464 Date ordonnance de clôture : 7 Décembre 2000 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION PARTIELLE APPELANT : Monsieur X... Y... ... par la SCP GAULTIER-KISTNER-GAULTIER, avoué assisté de Maître P. CLEMENT, Toque A 691, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE : S.A. CREDIT LYONNAIS prise en

la personne de ses représentants légaux ayant son siège 19 Boulevar...

COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section B ARRET DU 9 FEVRIER 2001 (N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/16494 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 20/03/1998 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d'EVRY 8/è Ch. RG n : 1997/3464 Date ordonnance de clôture : 7 Décembre 2000 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION PARTIELLE APPELANT : Monsieur X... Y... ... par la SCP GAULTIER-KISTNER-GAULTIER, avoué assisté de Maître P. CLEMENT, Toque A 691, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE : S.A. CREDIT LYONNAIS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 19 Boulevard des italiens 75002 - PARIS représentée par la SCP HARDOUIN, avoué assistée de Maître P. BRUN, Toque C 449, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, Madame LE Z..., Magistrat rapporteur, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, puis il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré; Lors du délibéré Président : Monsieur SALZMANN A... :

Monsieur BINOCHE A... :

Madame LE Z... B... : A l'audience publique du 20 décembre 2000 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Monsieur C... agent du secrétariat-greffe ayant prêté le serment de Greffier ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur SALZMANN, Président, lequel a signé la minute du présent arrêt avec Monsieur G. C..., Greffier.

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Suivant déclaration du l0 juin l998, Monsieur Y... X... a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'Evry l'ayant condamné le 20 mars l998 à payer la somme de 108.574,05 francs au CREDIT LYONNAIS. Le caractère succinct du jugement entrepris nécessite que soient rappelés les éléments de fait ayant généré le litige à savoir que : Monsieur X... était titulaire depuis le l3 avril l99l d'un compte courant professionnel dans les livres du CREDIT LYONNAIS (compte n° 79193 K). Ce compte s'étant trouvé débiteur de 127.505,10 francs au 6 novembre l992, la banque lui a réclamé le paiement du solde en question, ce à quoi s'est opposé Monsieur X... au motif que le débit du compte trouvait son origine dans la contre-passation (fautive) par la banque d'effets revenus impayés et préalablement escomptés, situation dont la banque ne l'aurait pas informé, le laissant ainsi croire qu'il pouvait sans risque disposer de sommes d'argent, ce qu'il a fait et qui lui vaut la présente procédure en paiement.

Dans ses conclusions récapitulatives d'appel, Monsieur X... demande donc à la Cour : - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 108.574,05 francs en principal, - de confirmer le jugement déféré pour le surplus, notamment en ce qu'il a retenu que les relevés de compte comportent diverses sommes portées en débit au titre de commissions et agios, ceci alors qu'aucune convention n'autorisait le CREDIT LYONNAIS à prélever ces sommes, - à titre subsidiaire, - de faire application de l'article 1244-1 du Code Civil, - en conséquence, d'accorder à Monsieur X... des délais de paiement qui ne sauraient être inférieurs à 24 mois pour s'acquitter des sommes qui pourraient être mises à sa charge, - de condamner le CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur X... la somme de 10.000 francs sur le fondement de

l'article 700 du NCPC.

Il fait valoir essentiellement que la banque a failli à son obligation d'information à son égard, et qu'en contre-passant puis en débitant ensuite des traites elle l'a placé dans une situation inextricable.

Le CREDIT LYONNAIS conclut au mal fondé de l'appel interjeté par Monsieur X... et au débouté de l'intéressé de ses demandes. Il demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a sur le principe condamné Monsieur X... à payer au CREDIT LYONNAIS le montant des lettres de change impayées mais de l'infirmer en ce qu'il a limité la condamnation du même à la somme de 108.574,05 francs en disant que les intérêts courraient à compter de la signification du jugement.

Le CREDIT LYONNAIS forme donc un appel incident et demande que Monsieur X... soit condamné à lui payer la somme de 127.705,10 francs outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre l992 date de la mise en demeure, ceci outre capitalisation des intérêts. La banque sollicite également une indemnité de 8.000 francs au titre de l'article 700 du NCPC. CELA ETANT EXPOSE :

Considérant que le CREDIT LYONNAIS ne conteste pas avoir escompté des lettres de change tirées sur un certain BOUSSAADA au profit de Monsieur X..., ceci avant de les débiter, compte tenu du défaut de provision à l'échéance;

Qu'il n'est toutefois pas démontré en l'espèce que la banque avait connaissance de ce qu'à l'échéance de la traite une absence de provision serait constatée;

Que force est de constater par ailleurs que les bordereaux d'escompte versés aux débats par Monsieur X... ne mentionnent pas que l'escompte fait par la banque, était fait sans recours contre le tireur en cas de non paiement; qu'ainsi, Monsieur X... ne peut

valablement faire état de la jurisprudence de la Cour de Cassation (l5 mars l975) retenant que commet une faute le banquier qui contre-passe un effet quand celui-ci n'est pas recouvré si lors de l'escompte "il a porté le remettant à croire en l'absence de risque de non paiement de l'effet", ce qui n'est pas la situation d'espèce; Considérant que la banque est donc fondée à réclamer à Monsieur X... le paiement du solde débiteur de son compte;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de Monsieur X..., ceci pour la somme de 108.574,05 francs au principal, dès lors que la Banque ne produit pas de convention, l'autorisant à prélever des commissions et agios ou pénalités;

Que la somme de 108.574,05 francs produira des intérêts au taux légal à compter de la date de clôture du compte, soit à compter du 6 novembre l992;

Qu'il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus sur les sommes dues formulée par la Banque, ceci selon les modalités de l'article 1154 du Code Civil, et à compter du 5 juin 2000, date de la demande;

Considérant que la situation financière de Monsieur X... en particulier (inscrit à l'ANPE) et du couple X... au sein duquel seul l'épouse travaille, justifie que l'appelant soit autorisé à apurer sa dette auprès de la banque en 24 mensualités de 4.500 francs chacune, dont la première interviendra dans la quinzaine suivant la signification du présent arrêt, et dont la 24ème soldera la dette, étant observé qu'une seule mensualité impayée entraînera déchéance du terme et rendra immédiatement exigible l'intégralité de la dette;

Considérant qu'aucun élément d'équité au regard notamment de la situation socio-économique des parties ne justifie qu'il soit fait

application au profit de la Banque des dispositions de l'article 700 du NCPC; que Monsieur X... sera débouté de sa demande au même titre dès lors que sa situation de débiteur est admise;

PAR CES MOTIFS,

Contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur X... à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 108.574,05 francs en principal;

L'infirme pour le surplus et dit que la somme de 108.574,05 francs produira des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre l992;

En conséquence, déboute le CREDIT LYONNAIS de son appel incident;

Ajoutant au jugement,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur les sommes dues selon les modalités de l'article 1184 du Code Civil, et ce, à compter du 5 juin 2000;

Vu l'article 1244-1 du Code Civil,

Autorise Monsieur X... à s'acquitter de sa dette auprès de la Banque par le versement de 24 mensualités de 4.500 francs chacune, dont la première interviendra dans les quinze jours de la signification de la présente décision et dont la 24ème soldera la dette;

Dit qu'une seule mensualité impayée entraînera la déchéance du terme et rendra immédiatement exigible l'intégralité de la dette;

Déboute les parties de leurs prétentions respectives au titre de l'article 700 du NCPC;

Condamne Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés directement par l'avoué conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1998/16494
Date de la décision : 09/02/2001

Analyses

BANQUE - Responsabilité - EFFET DE COMMERCE - ESCOMPTE - Non-paiement par le tiré

Un banquier qui contre-passe un effet de commerce revenu impayé et préalablement escompté ne commet aucune faute dés lors qu'il n'est pas établi que l'escompte fait par la banque était sans recours contre le tireur en cas de non paiement et que le banquier avait porté le remettant à croire, lors de l'escompte, en l'absence de risque de non paiement de l'effet


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-02-09;1998.16494 ?
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