AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour écarter des débats, à la demande de la SCP X... et de M. X..., les conclusions signifiées et déposées le 19 octobre 2001 par M. et Mme Y..., l'arrêt retient que ces derniers ont attendu le vendredi 19 octobre 2001 pour répondre aux conclusions du 23 juillet 2001 alors qu'ils avaient connaissance depuis le 6 mars 2001 de la date de l'ordonnance de clôture, fixée au lundi 22 octobre 2001, et qu'ils n'ont pas permis, dans ces conditions, à leurs adversaires de répondre normalement ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces conclusions nécessitaient une réponse et sans caractériser ainsi les circonstances qui auraient empêché le respect du principe de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la SCP X..., ès qualités, et M. Jean-François X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP X..., ès qualités, et de M. Jean-François X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille trois.