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04/12/2003 | FRANCE | N°02-10263

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2003, 02-10263


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 octobre 2001), rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, d'avoir déclaré irrecevable son appel formé contre un jugement d'un tribunal d'instance l'ayant débouté de sa demande d'indemnisation de dommages causés à son véhicule, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir dans ses conclusions délaissées que le juge est lié par les termes de la demand

e tels qu'ils figurent dans l'assignation initiale ; qu'il avait demandé la condamna...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 octobre 2001), rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, d'avoir déclaré irrecevable son appel formé contre un jugement d'un tribunal d'instance l'ayant débouté de sa demande d'indemnisation de dommages causés à son véhicule, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir dans ses conclusions délaissées que le juge est lié par les termes de la demande tels qu'ils figurent dans l'assignation initiale ; qu'il avait demandé la condamnation de M. Y... et de la MACIF à lui payer "l'équivalent en francs français au jour du règlement avec intérêts de droit à compter de l'assignation, de la somme de 2 900,35 D. Mark" ; que le jour du règlement étant nécessairement inconnu, le montant de la demande était indéterminé ; qu'en statuant ainsi, sans considérer le caractère nécessairement indéterminé de la date du règlement à laquelle le demandeur était en droit de se référer pour faire fixer la contre-valeur en francs français du montant du dommage exprimé en monnaie étrangère, la cour d'appel a :

1. privé sa décision de base légale au regard de l'article 34 du nouveau Code de procédure civile ;

2. entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'euro ayant, selon les règlements communautaires applicables à la date de la demande initiale, été fixé de manière immuable et définitive à 1,95583 marks allemands et 6,55957 francs français, une demande en monnaie de la zone euro se révèle parfaitement déterminée et fixée dans une autre monnaie de la même zone, considérée comme seulement une subdivision de l'euro en attendant son introduction définitive ; qu'ainsi, la demande n'est pas indéterminée et n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance ;

Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes relatives à l'indétermination de la date de règlement du montant de l'indemnisation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-10263
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Taux du ressort - Demande indéterminée - Demande exprimée dans une monnaie de la zone euro - Exclusion.

APPEL CIVIL - Taux du ressort - Montant de la demande - Demande exprimée dans une monnaie de la zone euro

Ne constitue pas une demande indéterminée rendant l'appel recevable, une demande exprimée dans une monnaie de la zone euro, fixée, selon les règlements communautaires applicables lors de la demande initiale, de manière immuable et définitive par rapport à l'euro dont elle n'était considérée que comme une subdivision en attendant son introduction définitive.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 02 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2003, pourvoi n°02-10263, Bull. civ. 2003 II N° 358 p. 295
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 358 p. 295

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Trassoudaine.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10263
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