AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 4 et 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les juges ne peuvent, hormis pour défaut d'intérêt, soulever d'office une fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a acquis en 1980 un immeuble qu'elle occupait alors et pour lequel elle dit avoir bénéficié d'un bail verbal depuis 1975 ; que la résolution de cette vente a été prononcée par une décision judiciaire irrévocable ; que l'immeuble a alors été vendu à M. Y..., actuel propriétaire ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 30 juin 1998, non frappé de recours, a dit que Mme X..., occupante sans droit ni titre, devait rendre l'immeuble libre de toute occupation ; que celle-ci a alors saisi un juge d'instance pour faire dire que, par l'effet de la résolution judiciaire de la vente, le bail verbal dont elle était titulaire antérieurement retrouvait tous ses effets ; que, par jugement du 15 octobre 1999, ce Tribunal a déclaré l'action de Mme X... recevable et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ; que, reconventionnellement, il a ordonné son expulsion sous astreinte et l'a condamnée à des dommages-intérêts ;
Attendu que, pour déclarer Mme X... irrecevable en ses demandes et M. Y... également irrecevable en sa demande d'expulsion, l'arrêt relève d'office qu'il ne peut être statué sur ces demandes en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 30 juin 1998 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée n'est pas d'ordre public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille trois.