La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2003 | FRANCE | N°02-16838

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2003, 02-16838


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 avril 2002), que les époux X... ont assigné les époux Y... pour être reconnus titulaires d'un bail à ferme portant sur deux parcelles ZA n° 5 et ZA n° 6 appartenant à ces derniers ; que ceux-ci ont soulevé la nullité de la convention pour vice du consentement et demandé subsidiairement la résiliation du bail ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'an

nulation du bail, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article R. 331-4 du Code ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 avril 2002), que les époux X... ont assigné les époux Y... pour être reconnus titulaires d'un bail à ferme portant sur deux parcelles ZA n° 5 et ZA n° 6 appartenant à ces derniers ; que ceux-ci ont soulevé la nullité de la convention pour vice du consentement et demandé subsidiairement la résiliation du bail ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation du bail, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article R. 331-4 du Code rural pris en son alinéa 2, si la demande d'autorisation d'exploiter porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier qu'il a informé par écrit le propriétaire de cette demande d'autorisation ; que cette formalité tend, non seulement à mettre l'administration en mesure de s'assurer du consentement du propriétaire, mais également à permettre au propriétaire de formuler ses éventuelles observations ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'absence d'information et l'impossibilité qui s'ensuit pour le propriétaire de faire valoir ses observations n'entraînaient pas l'inopposabilité de l'autorisation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 331-4 du Code rural ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était justifié ni d'un refus définitif d'exploiter, ni d'une demande d'autorisation faite hors délai qui seuls justifieraient la nullité du bail, la cour d'appel, qui n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité de la procédure administrative d'autorisation d'exploiter, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de résiliation de bail, alors, selon le moyen :

1 / que, dès lors qu'ils avaient constaté une résiliation du bail à effet du 1er avril 1999 et qu'il a été constaté que, par lettre du 29 mars 2000, M. et Mme Y... avaient notifié à M. et Mme X... qu'ils n'entendaient plus mettre les terres à leur disposition, les juges du fond ne pouvaient, sans contradiction, déduire l'existence d'une renonciation tacite d'une mise à disposition onéreuse des terres "au cours des années suivantes" ;

2 / que, faute d'avoir constaté qu'entre le 1er avril 1999 et le 29 mars 2000, les parties avaient convenu d'une mise à disposition dans les conditions prévues à l'article L. 411-1 du Code rural, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 411-1 du Code rural ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu qu'il résultait d'un courrier en date du 17 juin 1999 que M. et Mme Y... avaient renoncé à l'exécution de la convention du 5 avril 1998 puisqu'il était expressément reconnu dans ce courrier que la location se perpétuait pour la parcelle n° 5 jusqu'au 1er avril 2000 et pour la parcelle n° 6, jusqu'au 31 décembre 1999, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les époux Y... ne pouvaient se prévaloir de la résiliation du bail à effet du 1er avril 1999 et que la poursuite de la mise à disposition onéreuse des terres au cours des années suivantes démontrait que les parties y avaient renoncé, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-16838
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Contrôle des structures - Autorisation préalable d'exploiter - Appréciation de la régularité de la procédure d'autorisation - Incompétence judiciaire.

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Bail rural - Autorisation préalable d'exploiter

Les juridictions de l'ordre judiciaire n'ont pas le pouvoir d'apprécier la régularité de la procédure administrative d'autorisation d'exploiter.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 29 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2003, pourvoi n°02-16838, Bull. civ. 2003 III N° 220 p. 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 220 p. 195

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: M. Peyrat.
Avocat(s) : Me Foussard, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.16838
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award