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29/04/2002 | FRANCE | N°2000/02446

France | France, Cour d'appel d'Angers, 29 avril 2002, 2000/02446


COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE A SC/IM ARRÊT 00/02446 AFFAIRE X..., Y... C/ Z..., A... Décision du TGI LE MANS du 08 Novembre 2000 ARRÊT DU 29 AVRIL 2002 APPELANTS: Monsieur Paul X... ibis rue des Aitreaux - 72800 LE LUDE Madame Paulette Y... épouse X... 1 bis rue des Aitreaux - 72800 LE LUDE représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistés de Me Alain BENO T, avocat au barreau du MANS INTIMÉES:

Madame Ginette Z... veuve B... La C... - 72800 LE LUDE représentée par Me VICART, avoué à la Cour assistée de Me Elise HERON, avocat au barreau du MANS Mada

me Chantai A... "La D..." - 72800 SAVIGNE SOUS LE LUDE et actuellemen...

COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE A SC/IM ARRÊT 00/02446 AFFAIRE X..., Y... C/ Z..., A... Décision du TGI LE MANS du 08 Novembre 2000 ARRÊT DU 29 AVRIL 2002 APPELANTS: Monsieur Paul X... ibis rue des Aitreaux - 72800 LE LUDE Madame Paulette Y... épouse X... 1 bis rue des Aitreaux - 72800 LE LUDE représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistés de Me Alain BENO T, avocat au barreau du MANS INTIMÉES:

Madame Ginette Z... veuve B... La C... - 72800 LE LUDE représentée par Me VICART, avoué à la Cour assistée de Me Elise HERON, avocat au barreau du MANS Madame Chantai A... "La D..." - 72800 SAVIGNE SOUS LE LUDE et actuellement 23 route de Tours - 72800 LE LUDE représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me Alain BENOIT, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES E... ET DU DÉLIBÉRÉ Madame CHAUVEL, Conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 10 décembre 2001, pour exercer les fonctions de Président, Monsieur F... et Madame BLOCK, Conseillers GREFFIER présent lors des débats et du prononcé: M. L. G... E... : A l'audience publique du 11 Mars 2002 ARRÊT : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 29 Avril 2002. date indiquée par le Président à l'issue des débats. Par acte du 24 août 1999, Ginette Z... veuve de Jean-François B..., a., sur le fondement des articles 544 et 545 du Code civil, fait assigner les époux X... Y... ainsi que leur fille Chantal épouse A... (bénéficiaire d'une donation partage) en revendication de propriété de parcelles situées sur la commune du LUDE (SARTHE), cadastrées section F n0 95 et 96 et qu'elle prétendait détenir de son mari décédé. Faisant pour l'essentiel droit à ses demandes, le Tribunal de Grande Instance du MANS a, par jugement du 8 novembre 2000, statué comme suit: "etgt; Dit que Madame Ginette B... est propriétaire des parcelles situées sur

la commune du LUDE, cadastrées section F n0 95 et 96; etgt; Annule partiellement l'acte de donation partage du 23 décembre 1992 fait par Monsieur et Madame X... Y... au profit de leur fille Chantal X... épouse A..., portant sur les parcelles situées au LUDE. cadastrées section F n0 95 et 96, acte dressé par Maître SALAUN, notaire au LUDE, et publié le 8 février 1993 vol. 1993 P n0 433 à la conservation des hypothèques de LA FLECHE; etgt;

Ordonne la publication du présent jugement en marge de l'acte de donation partage du 23 décembre 1992 dressé par Maître SALAUN, notaire au LUDE. et publié le 8 février 1993 à la conservation des hypothèques de LA FLECHE vol. 1993 P sous le numéro 433 etgt;

Ordonne la publication du présent jugement en marge de l'attestation immobilière dressée suite au décès de Monsieur Jean B... le 17 mai 1979 par Maître RABAULT, notaire au LUDE, et publié à la conservation des hypothèques de LA FLECHE sous le numéro 4 vol. 4991; etgt; Condamne les époux X... à libérer les parcelles 95 et 96 de tous les biens leur appartenant sous astreinte de 50 Francs par jour de retard commençant à courir deux mois après la signification du présent jugement; ]- Déboute Madame B... de sa demande de dommages-intérêts, de remise en état des parcelles et de paiement des frais de constat et de recherches à la conservation des hypothèques; etgt;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire; 8 000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; etgt;

Les condamne aux dépens." Les époux X... ont interjeté appel de cette décision pour demander à la Cour, par voie d'infirmation, de dire Ginette B... irrecevable en ses demandes. faute de qualité à agir et subsidiairement mal fondée, du fait d'une usucapion, et de la condamner au paiement de deux fois la somme de 2 286.74 E au titre de

leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. Chantai A... donne adjonction à cet appel et réclame les mêmes sommes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ginette B... conclut à la confirmation du jugement entrepris (sauf subsidiairement, à propos de la donation partage intervenue entre ses adversaires, à dire simplement que l'arrêt à intervenir sera opposable à Chantal A...). Elle sollicite l'octroi des sommes de 8 000 E à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 123 du Nouveau Code de Procédure Civile, et de 2 200 E au titre de ses frais irrépétibles d'appel, les dépens (en ce compris des frais de constat et de recherches à la conservation des hypothèques) étant supportés par les consorts X.... Vu les dernières conclusions des parties en date des 6 mars 2002 (pour les époux X... et pour Chantal A... et 7 mars 2002 pour Ginette B...): Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 mars 2002; MOTIFS L'assignation introductive d'instance porte marque de son enregistrement à la conservation des hypothèques. La revendication de propriété a trait à des parcelles actuellement cadastrées n0 95 et 96, dont il est acquis aux débats qu'elles sont issues (avec une parcelle n0 94). d'une unique parcelle d'origine, alors cadastrée F. 113, le n0 95 correspondant à un chemin, le n0 96 à une parcelle de terre. Les actes acquisitifs et translatifs produits au dossier sont les suivants: /

Le 28 juin 1933, Jean-François B... a acquis 1) la propriété de la C... - 2) la ferme du même nom (comprenant la parcelle F. 113 pour 2 ha 44 a 40 ca - la superficie totale de la ferme étant de 65 ha 38 a 2Oca) - 3) le bordage de la C... - 4)la ferme des Loges (celle-ci pour 31 ha 49 a 45 ca); / Le 30 septembre 1967, il a cédé à une dame H... la ferme des Loges pour une superficie réduite à 25 ha 46 ca, certaines parcelles de l'acte précédent n'étant pas visées

tandis qu'une autre 16 p. a été distraite de la ferme de la C... pour être incluse dans la ferme cédée contrairement à celle litigieuse, également attachée à la C...; /

Le 31 octobre 1967, Madame H... a procédé à un échange avec les époux X..., conférant à ceux-ci la ferme des Loges selon des désignations et référence cadastrales identiques à celles de l'acte précédent. A la suite du décès, le 18 novembre 1978, de Jean-François B..., une attestation immobilière notariée a été établie le 17 mai 1979 au bénéfice de son épouse survivante et seule héritière. Au nombre des biens visés, dont la propriété avec ferme de la C... (l'ensemble d'une superficie de 109 ha 99 a 30 ca, la où elle était en 1933 de 99 ha 99 a 41 ca), ne figurent pas, selon le cadastre qui avait alors été rénové, les parcelles 95 et 96 aujourd'hui revendiquées. Seule apparaît la parcelle n0 94 pour 5 ha 49 ca 50 a avec mention de sa correspondance a, selon 1 ancien cadastre, "F 13 p." ("p." signifiant "partie" selon explication administrative donnée). Le 23 décembre 1992, les époux X... ont fait donation partage de leur patrimoine immobilier à leurs deux enfants, dont Chantai A... qui s'est vu attribuer la ferme de la Loge (ou des Loges) pour une superficie de 31 ha 76 a 82 ca. différente de celle des actes antérieurs et incluant les parcelles 95 et 96 pour respectivement il a 82 ca et 78 a 20 ca. Il était dit que ces parcelles correspondaient. selon l'ancien cadastre, la première à 112 p. et 113 p., la seconde à 113 p. (selon l'acte de 1933 le n0 112 correspondait à un taillis dépendant de la ferme de la C... pour une superficie totale de I ha 44 a 60 ca). Etaient rappelés, quant à l'origine de propriété des parcelles 95 et 96, les actes des 30 septembre 1967 et 31 octobre 1967... Ces divers actes ne permettent pas de suivre le sort des parcelles litigieuses et traduisent une situation assurément singulière (qui a été apparemment entérinée par

les diverses administrations -impôts, cadastre, conservation des hypothèques...- retenant les époux GAUDI... comme propriétaires) puisqu'aucune des parties principales ne justifie d'un titre sur les biens disputés. Il reste que Ginette B... est demanderesse et qu'il lui appartient alors de faire la preuve de sa qualité contestée à agir, sans pouvoir se contenter d'opposer aux époux X... une absence de titre ou une erreur matérielle de son notaire, dont elle a approuvé l'état de dévolution successorale à partir d'éléments, à la fourniture desquels elle a, au moins pour partie, nécessairement participé et sans interroger ou mettre en cause l'officier ministériel, ne serait-ce que pour apporter des éléments complémentaires qu'elle ne prétend pas par ailleurs bénéficier d'une usucapion ou tirer son droit d'un auteur commun. En cet état, par voie d'infirmation du jugement déféré et sans qu'il y ait lieu à rechercher si la possession des époux X... présente les caractères d'une possession utile (cf Cas. Civ. 3e -12.05.1968), la demande sera déclarée irrecevable. Il n'y a pas lieu pour autant, eu égard aux circonstances de la cause, à application à son préjudice de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS STATUANT publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement entrepris; DÉCLARE irrecevables les demandes de Ginette Z... B... dirigées contre les consorts X...; CONDAMNE Ginette Z... B... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. L. G...

S. CHAUVEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 2000/02446
Date de la décision : 29/04/2002

Analyses

PROPRIETE - Action en revendication - Immeuble - Exercice - Conditions

Dans la contestation née à propos de la propriété de diverses parcelles, il appartient au demandeur à l'action en revendication, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un acte de propriété et qu'il ne parvient ni à établir l'existence d'un droit issu d'un auteur commun, ni à prouver qu'il a acquis la propriété par usucapion, de prouver sa qualité contestée à agir, sans pouvoir se contenter d'opposer au défendeur son absence de titre de propriété ou l'erreur matérielle du notaire


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2002-04-29;2000.02446 ?
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