AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mai 2001 ), que les consorts X... de Y..., Z..., A..., propriétaires d'un immeuble, l'ont donné à bail à Mme B... et à son époux ; que ceux-ci ont donné congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 juillet 1997 en se prévalant d'un délai de préavis réduit à un mois ; que les bailleurs ont assigné leurs locataires en paiement de diverses sommes au titre de loyers et charges impayés ainsi que de réparations locatives ;
Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer certaines sommes en arrêtant la créance locative des bailleurs au 10 octobre 1997 alors, selon le moyen, que l'anéantissement d'une promesse d'embauche place son bénéficiaire dans la même situation que celui qui perd son emploi ; que le preneur qui délivre congé de son bail en raison de l'anéantissement de sa promesse d'embauche doit donc bénéficier du délai abrégé de préavis d'un mois en application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé ledit texte ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que Mme B... ne pouvait se prévaloir d'une quelconque perte d'emploi puisqu'il était patent que la "promesse d'embauche" dont elle bénéficiait, n'était en fait qu'un simple projet, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit qu'elle ne pouvait prétendre à un délai de préavis réduit à un mois ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que les 22 documents invoqués par Mme B... ne permettaient pas de remettre en cause le décompte arrêté par le premier juge et constaté que celui-ci avait fait une juste appréciation de toutes les pièces justificatives qui lui avaient été soumises par les parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que Mme B... n'établissait pas qu'elle avait fait exécuter les travaux correspondant à la réparation du dégât des eaux survenu le 8 février 1995, la cour d'appel, qui en a déduit que la locataire était tenue de supporter les conséquences dommageables de ce dégât des eaux à concurrence de l'indemnisation qu'elle avait reçue de la compagnie d'assurance, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.