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18/05/2001 | FRANCE | N°1998-8313

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 mai 2001, 1998-8313


Par acte en date du 3 juin 1997, les époux X..., représentants légaux de leur fille mineure Lola X..., née le xx xxxxxxxxxxxxxxont, sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil, de l'article L 221-1 du code de la consommation et du décret 89-662 du 12 septembre 1989 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des jouets, fait assigner la société Mc DONALD'S, à la suite d'un accident dont leur enfant avait été la victime à l'oeil gauche le 30 mars 1996 en chutant, à leur domicile, sur un jouet provenant d'un menu "HAPPY MEAL" commercialisé par cette

société. Le tribunal de grande instance de VERSAILLES, par juge...

Par acte en date du 3 juin 1997, les époux X..., représentants légaux de leur fille mineure Lola X..., née le xx xxxxxxxxxxxxxxont, sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil, de l'article L 221-1 du code de la consommation et du décret 89-662 du 12 septembre 1989 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des jouets, fait assigner la société Mc DONALD'S, à la suite d'un accident dont leur enfant avait été la victime à l'oeil gauche le 30 mars 1996 en chutant, à leur domicile, sur un jouet provenant d'un menu "HAPPY MEAL" commercialisé par cette société. Le tribunal de grande instance de VERSAILLES, par jugement en date du 23 septembre 1998, a - débouté les époux X... de leurs demandes, - condamné ceux-ci à verser à la société Mc DONALD'S la somme de 3.000,00 francs (457,35 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens. Mademoiselle Lola X..., représentée par les époux X..., ses parents, a relevé appel du jugement. Ils concluent à titre principal à : - l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, - la constatation de la faute de la société Mc DONALD'S, - la désignation d'un expert, dans le but de déterminer le montant du préjudice corporel subi, et l'octroi d'une provision de 500.000,00 francs (76.224,51 euros). A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de désigner un expert technique, aux frais avancés de la société Mc DONALD'S, aux fins de déterminer si le jouet en cause, est, d'une part, conforme à la norme dite "CE", et, d'autre part, s'il présente un caractère dangereux dans le cadre d'une utilisation courante par les enfants âgés de - plus ou moins trois ans. Ils précisent à cet égard que, contrairement à ce que soutient l'intimée, cette demande d'expertise ne peut être tenue pour nouvelle, puisque, selon les dispositions de l'article 566 du nouveau code de procédure civile, les parties peuvent aussi expliciter devant la cour les prétentions

qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge, et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément, ce qui est le cas en la circonstance. Ils prient la cour de leur allouer la somme de 10.000,00 francs (1.524,49 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de condamner la société Mc DONALD'S au paiement des entiers dépens. Ils expliquent que : - il est constant qu'à la suite de sa chute sur l'objet provenant du menu "HAPPY MEAL", -une figurine en plastique surmontée d'un objet rond ! représentant un ballon de football, -ainsi qu'en témoignent mesdames Y... et Z..., présentes sur le lieu des faits au moment de f l'accident-, Lola X... a perdu l'usage de son oeil gauche, - en distribuant un jouet en plastique dur à des enfants en bas âge de moins de 36 mois, la société Mc DONALD'S a manqué à son obligation !, de sécurité, et a violé l'obligation lui étant faite, en sa qualité de professionnel, d'informer la clientèle lors de la distribution du jouet litigieux, sur les risques qu'il pouvait présenter pour l'enfant à l'usage duquel il était destiné, - la société Mc DONALD'S n'établit pas que le jouet était conforme à la norme "CE" prévue par le décret du 12 septembre 1989, - il résulte au contraire du document intitulé "Directives de sécurité des articles offerts en prime", sous la rubrique "Conditions de sécurité" que le jouet a fait l'objet d'un classement pour tous les âges, et que des points critiques ont été relevés sur le ballon de football, notamment, en application des règles applicables, les arêtes, saillies, cordes, cibles et fixations accessibles des jouets, doivent être conçus et réalisés de manière à réduire dans la mesure du possible les risques de blessure lors d'un contact, - le laboratoire ayant pratiqué des tests sur le jouet en 1993, installé en Chine populaire, n'était pas encore agréé, au moment où il a examiné le

jouet, - la Commission de la Sécurité des Consommateurs quia été saisie par leurs soins, s'est adressée à la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, aux fins d'effectuer un complément d'enquête sur la conformité du jouet en cause. La société Mc DONALD'S conclut pour sa part à la confirmation du jugement et au rejet des prétentions des appelants. Elle sollicite l'octroi de la somme de 10.000,00 francs (1.524,49 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et demande que les époux X... soient condamnés à supporter les entiers dépens. Elle fait valoir que : - la preuve du rôle causal du jouet n'est pas démontrée, précisant que !; l'accident s'est produit hors la présence des parents, - les attestations produites sont rédigées en des termes contradictoires, et sont dépourvues de force probante, - le jouet incriminé comportait un marquage "CE", - les dispositions du décret du 12 septembre 1989 prévoient que les jouets qui sont revêtus du marquage "CE" sont présumés conformes à l'ensemble des dispositions du décret et réputés satisfaire aux procédures d'évaluation de conformité définies par ce texte", - le jouet répond aux normes NF EN 71, et au cahier des charges créé par le groupe Mc DONALD'S, dont les exigences sont plus strictes que la norme EN 71, - elle a porté sur les jouets les mentions : "Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans" et "notice d'information à conserver ", - le jouet en cause n'a pu être mis directement à la disposition de l'enfant, née en 1994, alors que sa commercialisation a eu lieu entre octobre et novembre 1993, - l'accident s'explique en réalité par une faute des parents de la jeune LOLA, qui auraient dû veiller à ce que l'enfant n'ait pas le jouet à sa disposition, - la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes n'a émis aucune réserve quant à la dangerosité du jouet incriminé. La société Mc DONALD'S ajoute que la nomination

d'un expert technique, à la demande des époux X..., est une demande nouvelle au sens de l'article 564 du nouveau code de procédure civile, et qu'elle tend de surcroît à suppléer la carence des demandeurs dans l'administration de la preuve. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 11 janvier 2001. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION Considérant qu'il est constant que le 30 mars 1996, Lola X..., née le 27 février 1994, a subi à l'oeil gauche une blessure, en faisant une chute à son domicile, et que cet accident a entraîné chez l'enfant une cécité de l'oeil blessé; Considérant qu'aucun témoin n'a pu voir de façon précise et directe la chute de l'enfant, qui est, selon ses parents, tombée sur une figurine distribuée par la société Mc DONALD'S, et appartenant à une gamme de jouets de petites dimensions "Sports de torsion Grimace" ; Que monsieur et madame X..., qui ont inspecté la chambre où leur fille se trouvait au moment des faits, en même temps que d'autres enfants, y ont découvert un jouet publicitaire de la société précitée qui comportait, au-dessus d'une figurine, - et reliée à celle-ci par une petite tige rigide dépourvue de toute flexibilité -, la représentation d'un ballon rond; Que cet objet est présenté comme ayant été à l'origine des blessures subies ; Que madame Y..., grand-mère de la jeune Lola X..., a attesté du fait que se trouvant à la date de l'accident avec deux autres personnes au domicile de son fils, monsieur Claude X..., après avoir entendu des cris, elle avait vu celui-ci, qui tenait i l'enfant dans ses bras, le visage ensanglanté, et qui avait à la main un petit figurine de chez Mc DONALD'S, surmontée d'un ballon de football ; Que madame Z..., autre personne présente au domicile des époux X..., a, quant à elle, attesté qu'elle avait trouvé dans la chambre de l'enfant, la figurine de la société Mc DONALD'S sur laquelle la fillette était tombée ; Que monsieur Claude X..., a déclaré dans

une attestation du 27 juillet 1990, qu'il se trouvait dans la chambre des enfants, s'occupant de son fils Victor, lorsque la jeune LOLA était tombée de son lit à barreaux sur le sol, se blessant sur le jouet de la société Mc DONALD'S ; Considérant qu'en dépit des divergences existant sur les circonstances précises de la découverte de l'objet ayant causé le dommage, qui s'expliquent par le caractère dramatique des faits et l'urgence des secours nécessaires, il apparaît, ainsi que le confirment les attestations médicales faites après l'accident, que le jouet diffusé par la société Mc DONALD'S est bien à l'origine des blessures ; Que la dénonciation des époux X..., étayée en ses éléments essentiels par les témoignages recueillis, est corroborée par la nature des lésions anatomiques constatées, lesquelles correspondent, par leur forme et leur étendue, aux dimensions du ballon surmontant le jouet en cause, fabriqué dans un matériau dur et constituant un point d'impact fixe, dénué de toute flexibilité; Qu'en cet état, il y a lieu de rechercher si, comme il est soutenu par les appelants, la société Mc DONALD'S a commis une faute à l'origine du dommage en diffusant un jouet dangereux ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le jouet en cause a été distribué en 1993 sous emballage plastique revêtu de la mention "CE" et comportant une notice d'information ainsi libellée, en langue française :"Ce jouet répond aux normes "CE" de sécurité pour les enfants de 36 mois et plus. Attention, il ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois:

risques d'absorption de petits éléments. La conformité du présent produit aux normes obligatoires de sécurité est garantie par l'importateur. Notice d'information à conserver" , Considérant que, selon l'article 3 du décret du 12 septembre 1989 relatif à la prévention des risques résultant des jouets que seuls peuvent être munis du marquage "CE" les jouets qui satisfont à l'une des deux obligations suivantes 1 °) avoir été fabriqués conformément

aux normes les concernant dont les références ont été publiées au JO de la République française. Dans ce cas le fabricant où son mandataire ou, à défaut, toute personne qui met les jouets sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle - une description des moyens par lesquels le fabricant justifie la conformité de la production aux normes susvisées, - l'adresse des lieux de fabrication et d'entreposage, - les renseignements détaillés concernant la conception et la fabrication des jouets, 2°) s'ils ne respectent pas toutes les normes visées aux paragraphes ci-dessus :

être conformes à un modèle qui bénéficie de l'attestation "CE de type" délivrée à la suite d'un examen "CE de type" réalisé par un organisme agréé" ; Considérant que la Commission de la Sécurité des Consommateurs, en application de l'article L 222-1 du code de la consommation et de l'article 4 du décret du 11 avril 1986 a saisi la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, aux fins d'enquête complémentaire, ne s'estimant pas suffisamment renseignée par les éléments fournis par la société Mc DONALD'S à sa demande, alors que le jouet en cause, fabriqué en CHINE populaire, avait été soumis à des contrôles de la part d'un laboratoire qui n'avait pas encore été agréé ; Que les examens produits font apparaître que l'objet critiqué a été soumis à des tests de conformité relatifs aux risques mécaniques et d'inflammabilité, et à des analyses de contamination microbienne, et que des points critiques ont été relevés, en ce qui concerne notamment, le "ballon de football" ; Qu'il n'en demeure pas moins, en toute hypothèse, qu'il présente des saillies de nature à occasionner des risques de blessures r] à un jeune enfant, et qu'il a donc un caractère dangereux ; Qu'en cet état, et nonobstant les suites qui seront données à la recherche complémentaire demandée par la Commission de la Sécurité des Consommateurs et visant au principal

l'application de nonnes européennes (EN 71 1, 2, et 3) relatives aux propriétés mécaniques et physiques des jouets, à leur inflammabilité et à la "migration" de certains de leurs éléments, il ressort d'ores et déjà des éléments de la cause et de l'examen de l'objet litigieux - dont un exemplaire a été produit lors des débats que le jouet en cause, du fait qu'il comporte en son extrémité un objet de petite taille, rond, proéminent, et dépourvu de toute souplesse, est dangereux pour un enfant, de plus ou de moins de 36 mois ; Considérant, en effet, que les possibilités de chute d'un enfant sur un jouet font partie des risques raisonnablement prévisibles, au sens de l'article L 221-1 du code de la consommation, pour un fabricant ou un distributeur de jouets ; Qu'en diffusant un tel objet, de surcroît accompagné d'indications de précautions d'emploi non permanentes portées sur un emballage destiné à être détruit aussitôt après son acquisition, la société Me DONALD'S a commis, au sens de l'article L 221-1 précité du code de la consommation et de l'article 1382 du code civil, une faute ayant concouru, en la circonstance, à la production du dommage subi par Lola X... ; Que cependant, la faute de surveillance ou de vigilance commise par les parents de l'enfant, et consistant dans le fait de n'avoir pas écarté un objet pouvant présenter des risques pour un enfant de très jeune âge, est de nature à exonérer partiellement de sa responsabilité la société Me DONALD'S, pour une part qu'il convient de fixer à 50 % ; Considérant que pour l'appréciation du préjudice subi, il y a lieu d'ordonner une expertise, dans les conditions qui seront définies ci-après ; Qu'une indemnité provisionnelle d'un montant de 30.00,00 francs (4.573,47 euros) doit être accordée à monsieur et à madame X... ; Que les dépens de l'instance seront réservés ; Que les prétentions de la société Mc DONALD'S seront écartées, n'étant pas fondées ; Qu'il sera sursis à statuer sur les demandes de réparations formulées par

monsieur et madame X..., . représentants légaux de Lola TAHANEL; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Réformant le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Vu l'article 1382 du code civil, Dit que la société Mc DONALD'S a commis une faute engageant sa responsabilité en commercialisant un jouet de la gamme "Sports de torsion - Grimace", Dit que cette faute a contribué, dans une proportion. de 50 %, à la production du dommage subi par la mineure Lola X..., blessée le 30 mars 1996, Avant dire droit sur la réparation du préjudice, Ordonne une expertise, Commet pour y procéder le Professeur Henry HAMARD, exerçant au centre National d'Ophtalmologie des QUINZEVINGTS - 28, rue de Charenton 75571 PARIS CEDEX 12, avec pour mission de 1) après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements pratiqués sur la personne de Lola TAHANEL, décrire les lésions et affections imputables à l'accident et préciser si elles sont de nature à évoluer en aggravation ou amélioration, 2°) déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail, totale ou partielle, 3°) préciser la date de consolidation, 4°) indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l'importance du dommage, 5°) préciser le taux de l'incapacité permanente partielle, 6°) donner son avis, sur une échelle de 0 à 7, sur l'importance des souffrances endurées, et le préjudice esthétique, 7°) dire s'il existe un préjudice d'agrément, 8°) donner toutes précisions utiles sur l'appareillage nécessaire, les fréquences et le coût de son renouvellement. Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du nouveau code de procédure civile, et déposera son rapport au greffe de la cour (service des expertises) avant le ler novembre 2001, sauf prorogation de ce délai sollicité en temps utile auprès du magistrat chargé des expertises, Fixe à 3.000,00 francs

(457,35 euros) la provision concernant les frais d'expertise, et dit que cette somme devra être consignée avant le 15 juillet 2001 à ce même greffe par monsieur Claude X... et madame Frédérique A... épouse X..., Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, Condamne la société Mc DONALD' S à verser aux époux X..., représentants légaux de leur fille mineure Lola X..., une indemnité provisionnelle d'un montant de 30.000,00 francs (4.573,47 euros), Dit non fondées les demandes de la société Mc DONALD'S, Sursoit à statuer sur le surplus des demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, Réserve les dépens. Arrêt prononcé par madame GUIRIMAND, président, Assisté de madame MOREAU, greffier, Et ont signé le présent arrêt, Madame GUIRIMAND, président, Madame MOREAU, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-8313
Date de la décision : 18/05/2001

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute

La chute d'un enfant sur un jouet constitue, au sens de l'article L 221-1 du Code de la consommation, un risque raisonnablement prévisible pour un fabricant ou un distributeur de jouets. Dès lors, une figurine comportant une proéminence de petite taille, dépourvue de toute souplesse - ici un ballon -, de nature à occasionner des risques de blessures à un jeune enfant et partant dangereux pour un enfant de plus ou moins 36 mois, ne présente pas, au regard des dispositions de l'article L 221-1 précité, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.La diffusion d'un tel objet, accompagnée de surcroît de précautions d'emplois non permanentes, puisque portées sur un emballage destiné à être détruit aussitôt après son acquisition, constitue au sens de l'article L 221-1 du Code de la consommation et de l'article 1382 du Code civil une faute ayant concouru, en la circonstance, à la production du dommage subi par la jeune victime.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2001-05-18;1998.8313 ?
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