AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SNC IDEP et qu'une procédure de redressement judiciaire a également été ouverte à l'égard de M. X..., associé en nom collectif sur le fondement de l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 624-1 du Code de commerce ; que ces jugements ont désigné M. Y... représentant des créanciers et M. Z..., administrateur avec une mission d'assistance ;
que la SNC IDEP et M. X... ont fait appel des jugements et intimé le représentant des créanciers ; que l'administrateur est intervenu à l'instance d'appel ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la SNC IDEP et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leurs appels irrecevables, alors, selon le moyen, que l'administrateur judiciaire nommé par le tribunal qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire avec pour seule mission d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou certains d'entre eux n'est pas partie à l'instance au sens de l'article 553 du nouveau Code de procédure civile ; que l'appel interjeté par la personne morale débitrice ainsi que son représentant contre le jugement ayant prononcé l'ouverture d'un redressement à leur encontre est recevable bien qu'ils n'aient pas appelé à l'instance l'administrateur judiciaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 553 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que les appels sont irrecevables faute d'appel à l'instance de l'administrateur judiciaire désigné ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en ses deux dernières branches :
Vu l'article 554 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer les appels irrecevables, l'arrêt retient que l'intervention volontaire de l'administrateur judiciaire, qui n'est pas un tiers à ces procédures, n'est pas de nature à les régulariser, les appelants n'ayant à aucun moment formé une quelconque demande à son encontre ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'avoir été appelé à l'instance, l'administrateur judiciaire, par son intervention volontaire, permet la régularisation de la procédure, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne l'URSSAF de la région de Bayonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'URSSAF de la région de Bayonne et celle de la société IDEP et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.