La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2003 | FRANCE | N°01-14176

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2003, 01-14176


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 434-4 et R. 434-1 du Code du travail ;

Attendu qu'après avoir constaté la carence du secrétaire du comité d'entreprise de la société Oracle France dans la rédaction des procès-verbaux du comité d'entreprise, la cour d'appel statuant en référé, a dit qu'un huissier de justice au choix du chef d'entreprise assistera aux réunions du comité avec pour mission de dresser matériellement les procès-v

erbaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'huissier ne pouvait être désigné par l'emplo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 434-4 et R. 434-1 du Code du travail ;

Attendu qu'après avoir constaté la carence du secrétaire du comité d'entreprise de la société Oracle France dans la rédaction des procès-verbaux du comité d'entreprise, la cour d'appel statuant en référé, a dit qu'un huissier de justice au choix du chef d'entreprise assistera aux réunions du comité avec pour mission de dresser matériellement les procès-verbaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'huissier ne pouvait être désigné par l'employeur qui ne participe pas à la rédaction du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Oracle France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Oracle France à payer au Comité d'entreprise de la société Oracle France la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-14176
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Fonctionnement - Réunion - Délibération - Procès-verbal - Rédaction - Personne habilitée - Secrétaire du comité - Carence - Portée.

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Fonctionnement - Réunion - Délibération - Procès-verbal - Rédaction - Personne habilitée - Huissier de justice - Condition

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Fonctionnement - Réunion - Délibération - Procès-verbal - Rédaction - Personne habilitée - Détermination - Portée

Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté la carence du secrétaire du comité d'entreprise dans la rédaction des procès-verbaux des délibérations du comité, décide que l'employeur pourra se faire assister par un huissier de son choix qui aura pour mission d'établir les procès-verbaux, alors que l'huissier ne peut être désigné par le chef d'entreprise qui ne peut participer à la rédaction du procès-verbal.


Références :

Code du travail, L434-4 et R434-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 mars 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-04-04, Bulletin 1990, V, n° 171, p. 104 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 2003, pourvoi n°01-14176, Bull. civ. 2003 V N° 296 p. 298
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 296 p. 298

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos.
Avocat général : Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouret.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14176
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award