AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X...
Y... sont décédés en laissant pour leur succéder leurs neuf enfants ; que le tribunal de grande instance a jugé que deux des enfants, M. Edvard Y... et Mme Matialise Y..., avaient recelé des loyers d'un immeuble dépendant des successions, perçus au cours de l'indivision successorale ;
Attendu que deux autres enfants, Mme Renée Y..., épouse Z... et M. Gabriel Y..., font grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 12 janvier 2001) d'avoir infirmé le jugement, alors, selon le moyen, qu'en déduisant l'absence d'intention frauduleuse de M. Edvard Y... et de Mme Matialise Y... du seul comportement des autres héritiers, la cour d'appel a violé l'article 792 du Code civil ;
Mais attendu que les loyers d'un immeuble dépendant d'une indivision successorale qui ont été perçus après l'ouverture de la succession n'en constituent pas des effets ; qu'il en résulte que M. Edvard Y... et Mme Matialise Y... n'ont pu receler les loyers litigieux ; que, par ce motif de pur droit, substitué dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile à ceux critiqués, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Renée Z... et M. Gabriel Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.