La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2003 | FRANCE | N°01-03877

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2003, 01-03877


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X...
Y... sont décédés en laissant pour leur succéder leurs neuf enfants ; que le tribunal de grande instance a jugé que deux des enfants, M. Edvard Y... et Mme Matialise Y..., avaient recelé des loyers d'un immeuble dépendant des successions, perçus au cours de l'indivision successorale ;

Attendu que deux autres enfants, Mme Renée Y..., épouse Z... et M. Gabriel Y..., font grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-F

rance, 12 janvier 2001) d'avoir infirmé le jugement, alors, selon le moyen, qu'en déduisa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X...
Y... sont décédés en laissant pour leur succéder leurs neuf enfants ; que le tribunal de grande instance a jugé que deux des enfants, M. Edvard Y... et Mme Matialise Y..., avaient recelé des loyers d'un immeuble dépendant des successions, perçus au cours de l'indivision successorale ;

Attendu que deux autres enfants, Mme Renée Y..., épouse Z... et M. Gabriel Y..., font grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 12 janvier 2001) d'avoir infirmé le jugement, alors, selon le moyen, qu'en déduisant l'absence d'intention frauduleuse de M. Edvard Y... et de Mme Matialise Y... du seul comportement des autres héritiers, la cour d'appel a violé l'article 792 du Code civil ;

Mais attendu que les loyers d'un immeuble dépendant d'une indivision successorale qui ont été perçus après l'ouverture de la succession n'en constituent pas des effets ; qu'il en résulte que M. Edvard Y... et Mme Matialise Y... n'ont pu receler les loyers litigieux ; que, par ce motif de pur droit, substitué dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile à ceux critiqués, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Renée Z... et M. Gabriel Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-03877
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Indivision successorale - Immeuble - Loyers perçus après l'ouverture de la succession - Effets de la succession (non).

SUCCESSION - Recel - Effets de la succession - Définition - Loyers d'un immeuble dépendant d'une indivision successorale perçus après l'ouverture de la succession (non)

Les loyers d'un immeuble dépendant d'une indivision successorale qui ont été perçus après l'ouverture de la succession n'en constituent pas des effets.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1015

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 12 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2003, pourvoi n°01-03877, Bull. civ. 2003 I N° 244 p. 193
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 244 p. 193

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Mellottée.
Rapporteur ?: M. Chauvin.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.03877
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award