AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, (Paris, 9 novembre 2001), que saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance selon laquelle il avait, sur le fondement de l'article L. 723-9 du Code de la sécurité sociale, rendu exécutoire le rôle des cotisations, émis par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) à l'encontre de M. X..., avocat, le premier président de la cour d'appel a dit qu'elle n'était pas susceptible de rétractation ;
Attendu que M. X... fait grief au premier président d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :
1 / que les juges ne peuvent relever d'office une fin de non-recevoir même d'ordre public tirée de l'absence de voie de recours sans provoquer les explications contradictoires des parties ; qu'en relevant d'office que l'ordonnance de M. le premier président rendant exécutoire le rôle des cotisations de la CNBF n'était pas susceptible d'être rétractée, sans provoquer les explications des parties sur ce point, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'à titre subsidiaire, l'ordonnance du premier président de la cour d'appel rendant exécutoire un rôle de cotisations de la CNBF et ordonnant le paiement des sommes y figurant est une ordonnance sur requête dont il peut être référé au premier président par la partie à l'insu de laquelle elle a été rendue ; qu'elle peut être rétractée ; qu'en décidant que l'exécutoire rendu par le premier président en application de l'article L. 723-9 du Code de la sécurité sociale, n'était pas susceptible d'être rétracté, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 723-9 du Code de la sécurité sociale et les articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 17 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'à titre très subsidiaire, devant la cour d'appel les parties sont tenues sauf disposition contraire de constituer avoué ;
qu'aucun texte ne précise que la procédure de l'article L. 723-9 du Code de la sécurité sociale dérogerait au monopole de l'avoué institué par la loi du 27 ventôse an VIII ; qu'en décidant qu'aucune disposition n'obligeait la CNBF à constituer avoué pour présenter la demande d'un exécutoire délivré en application de l'article L. 723-9, la décision attaquée a violé l'article 959 et l'article 899 du nouveau Code de procédure civile et les dispositions de la loi du 27 ventôse an VIII ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance que le premier président a invité les parties à s'expliquer sur le point de savoir si l'exécutoire, rendu en application de l'article L. 723-9 du Code de la sécurité sociale, constituait une ordonnance sur requête susceptible d'être modifiée ou rétractée ;
Et attendu que, sans méconnaître le principe de la contradiction, il a exactement retenu que l'ordonnance en vertu de laquelle le rôle des cotisations avait été rendu exécutoire n'était pas de nature juridictionnelle et ne constituait pas une ordonnance sur requête susceptible d'être rétractée ; qu'il s'en déduit que la demande d'exécutoire n'avait pas à être présentée par avoué ;
D'où il suit que le moyen manque en fait dans sa première branche et n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.