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20/11/2003 | FRANCE | N°02-10189

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 2003, 02-10189


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, (Paris, 9 novembre 2001), que saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance selon laquelle il avait, sur le fondement de l'article L. 723-9 du Code de la sécurité sociale, rendu exécutoire le rôle des cotisations, émis par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) à l'encontre de M. X..., avocat, le premier président de la cour d'appel a dit qu'elle n'était pas

susceptible de rétractation ;

Attendu que M. X... fait grief au premier prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, (Paris, 9 novembre 2001), que saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance selon laquelle il avait, sur le fondement de l'article L. 723-9 du Code de la sécurité sociale, rendu exécutoire le rôle des cotisations, émis par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) à l'encontre de M. X..., avocat, le premier président de la cour d'appel a dit qu'elle n'était pas susceptible de rétractation ;

Attendu que M. X... fait grief au premier président d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :

1 / que les juges ne peuvent relever d'office une fin de non-recevoir même d'ordre public tirée de l'absence de voie de recours sans provoquer les explications contradictoires des parties ; qu'en relevant d'office que l'ordonnance de M. le premier président rendant exécutoire le rôle des cotisations de la CNBF n'était pas susceptible d'être rétractée, sans provoquer les explications des parties sur ce point, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'à titre subsidiaire, l'ordonnance du premier président de la cour d'appel rendant exécutoire un rôle de cotisations de la CNBF et ordonnant le paiement des sommes y figurant est une ordonnance sur requête dont il peut être référé au premier président par la partie à l'insu de laquelle elle a été rendue ; qu'elle peut être rétractée ; qu'en décidant que l'exécutoire rendu par le premier président en application de l'article L. 723-9 du Code de la sécurité sociale, n'était pas susceptible d'être rétracté, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 723-9 du Code de la sécurité sociale et les articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 17 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'à titre très subsidiaire, devant la cour d'appel les parties sont tenues sauf disposition contraire de constituer avoué ;

qu'aucun texte ne précise que la procédure de l'article L. 723-9 du Code de la sécurité sociale dérogerait au monopole de l'avoué institué par la loi du 27 ventôse an VIII ; qu'en décidant qu'aucune disposition n'obligeait la CNBF à constituer avoué pour présenter la demande d'un exécutoire délivré en application de l'article L. 723-9, la décision attaquée a violé l'article 959 et l'article 899 du nouveau Code de procédure civile et les dispositions de la loi du 27 ventôse an VIII ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance que le premier président a invité les parties à s'expliquer sur le point de savoir si l'exécutoire, rendu en application de l'article L. 723-9 du Code de la sécurité sociale, constituait une ordonnance sur requête susceptible d'être modifiée ou rétractée ;

Et attendu que, sans méconnaître le principe de la contradiction, il a exactement retenu que l'ordonnance en vertu de laquelle le rôle des cotisations avait été rendu exécutoire n'était pas de nature juridictionnelle et ne constituait pas une ordonnance sur requête susceptible d'être rétractée ; qu'il s'en déduit que la demande d'exécutoire n'avait pas à être présentée par avoué ;

D'où il suit que le moyen manque en fait dans sa première branche et n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-10189
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Sécurité sociale - Assurance des non-salariés - Assurance vieillesse - Cotisations - Recouvrement - Rôle - Rôle exécutoire - Nature - Portée.

AVOCAT - Caisse nationale des barreaux français - Cotisations - Recouvrement - Rôle - Rôle exécutoire - Nature - Portée

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Définition

L'ordonnance par laquelle le premier président d'une cour d'appel rend exécutoire le rôle des cotisations à la Caisse nationale des barreaux français n'est pas de nature juridictionnelle ; elle ne constitue donc pas une ordonnance sur requête susceptible d'être rétractée.


Références :

Code de la sécurité sociale L723-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 novembre 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2003-02-06, Bulletin 2003, V, n° 44 (2), p. 39 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 nov. 2003, pourvoi n°02-10189, Bull. civ. 2003 II N° 343 p. 280
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 343 p. 280

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Séné.
Avocat(s) : la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10189
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