AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2002, qui, pour transfert de capitaux sans déclaration, a condamné Pedro X...
Y... à une amende douanière et a ordonné la confiscation d'une partie de la somme saisie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 369, 465, 466 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a réduit au tiers le montant de la confiscation ;
"aux motifs que le prévenu a versé aux débats une attestation de la société CTEA et les documents justifiant la facturation aux clients espagnols et des régularisations effectuées auprès des autorités espagnoles ; que l'argent n'avait pas une origine frauduleuse ; qu'il n'a aucune condamnation à son casier judiciaire ; qu'il convient de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 369 du Code des douanes et de réduire au tiers le montant de l'amende et des sommes tenant lieu de confiscation ;
"alors que l'article 465 du Code des douanes prévoit que la méconnaissance des obligations énoncées à l'article 464 sera punie de la confiscation du corps du délit ou lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale, au minimum, au quart et au maximum, au montant de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ; qu'en cas de circonstances atténuantes, les juges du fond ne peuvent que réduire au tiers le montant de la somme tenant lieu de confiscation et l'amende mais non point la confiscation elle-même ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu les articles 465 et 369 du Code des douanes ;
Attendu que, selon ces textes, le transfert, sans déclaration, de sommes titres ou valeur vers l'étranger ou en provenance de l'étranger est puni de la confiscation du corps du délit, lorsqu'il a été saisi, sans que les juges puissent libérer, en tout ou partie, le contrevenant de cette confiscation ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, Pedro X...
Y... a été déclaré coupable d'avoir transféré, sans déclaration, entre la France et l'étranger, une somme de 106 714 euros ;
Que, reconnaissant au prévenu le bénéfice de circonstances atténuantes, la cour d'appel l'a condamné à une amende de 7 500 euros et a prononcé, à hauteur de 35 572 euros, la confiscation de la somme saisie ;
Mais attendu qu'en libérant ainsi le contrevenant d'une partie de la confiscation, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 20 novembre 2002, mais en ses seules dispositions relatives à la confiscation de la somme saisie, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que la confiscation prononcée au profit de l'administration des Douanes, portera sur la somme saisie, dont le montant s'élève à 106 714 euros ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mmes Nocquet, Palisse conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Samuel, Chaumont conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;