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19/11/2003 | FRANCE | N°01-01859

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 novembre 2003, 01-01859


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 décembre 2000), que, le 23 août 1991, l'Union bancaire du Nord (la banque) a consenti un prêt à M. X... pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie ; que la société Minoterie Batigne (la société) s'est portée caution du remboursement de ce prêt à concurrence de 90 895 francs en principal, outre les intérêts et accessoires ; que M. X... a Ã

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 décembre 2000), que, le 23 août 1991, l'Union bancaire du Nord (la banque) a consenti un prêt à M. X... pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie ; que la société Minoterie Batigne (la société) s'est portée caution du remboursement de ce prêt à concurrence de 90 895 francs en principal, outre les intérêts et accessoires ; que M. X... a été radié d'office du registre du commerce et des sociétés le 5 mars 1992, avec effet rétroactif au 1er juillet 1991, en application de l'article 2 de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 ; que M. X... ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la société en exécution de son engagement de caution ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le cautionnement consenti par la société alors, selon le moyen, que celle-ci avait fondé sa demande d'annulation sur l'erreur sur la personne de l'article 1110, alinéa 2, du Code civil et sur l'erreur sur la cause de l'article 1131 du même Code ; que la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur l'erreur sur l'objet de l'article 1110, alinéa 1, du Code civil, tout au moins sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel a violé les articles 4 et 16, alinéa 3, du Code civil ;

Mais attendu que c'est sur le fondement de l'article 1110, alinéa 2, du Code civil que la cour d'appel a retenu l'existence d'une erreur commune aux parties lors de la conclusion du contrat de cautionnement portant sur une qualité substantielle du débiteur principal, à savoir son interdiction d'exercer une activité commerciale, et décidé que le consentement de la caution avait été vicié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Union bancaire du Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Union bancaire du Nord à payer à la société Minoterie Batigne la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-01859
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Consentement - Erreur - Erreur sur la capacité commerciale du débiteur principal - Sanction.

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Consentement - Erreur - Cautionnement - Caution - Erreur sur la capacité commerciale du débiteur principal - Cause de nullité - Conditions - Détermination

L'erreur commune aux parties à un contrat de cautionnement relative à la capacité du débiteur principal à exercer une activité commerciale constitue une erreur portant sur une qualité substantielle de ce débiteur principal qui justifie l'annulation du contrat de cautionnement sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 1110 du Code civil.


Références :

Code civil 1110 al.2

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 14 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 nov. 2003, pourvoi n°01-01859, Bull. civ. 2003 IV N° 172 p. 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 172 p. 189

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: M. Soury.
Avocat(s) : Me Blanc, la SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01859
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