AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 670-2 et 683 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ;
Attendu qu'après avoir relevé que Mme X..., domiciliée en Algérie, n'était ni comparante ni représentée, l'arrêt attaqué l'a déboutée de sa demande de pension vieillesse de réversion ;
Attendu cependant qu'il résulte de la procédure que portée seulement à la connaissance de l'intéressée par voie postale, la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 16 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la CRAM de Bretagne et la DRASS de Bretagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRAM de Bretagne ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.