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18/11/2003 | FRANCE | N°02-30679

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 2003, 02-30679


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, 670-2 et 683 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ;

Attendu qu'après avoir relevé que Mme X..., domiciliée en Algérie, n'était ni comparante ni représentée, l'arrêt attaqué l'a déboutée d

e sa demande de pension vieillesse de réversion ;

Attendu cependant qu'il résulte de la procéd...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, 670-2 et 683 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ;

Attendu qu'après avoir relevé que Mme X..., domiciliée en Algérie, n'était ni comparante ni représentée, l'arrêt attaqué l'a déboutée de sa demande de pension vieillesse de réversion ;

Attendu cependant qu'il résulte de la procédure que portée seulement à la connaissance de l'intéressée par voie postale, la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 16 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la CRAM de Bretagne et la DRASS de Bretagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRAM de Bretagne ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30679
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Convocation des parties - Modalités - Partie domiciliée à l'étranger.

PROCEDURE CIVILE - Notification - Notification en la forme ordinaire - Partie domiciliée à l'étranger - Portée

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Partie n'ayant pas comparu à l'audience - Partie domiciliée à l'étranger - Convocation à l'audience par voie postale - Portée

Il résulte des articles 670-2 et 683 du nouveau Code de procédure civile que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou la transmission de l'acte de notification au parquet ; viole en conséquence ces dispositions ainsi que l'article 14 du même Code l'arrêt qui déboute de sa demande l'intéressée après avoir relevé que résidant en Algérie, elle n'était ni comparante ni représentée, alors qu'il résultait de la procédure que portée seulement à sa connaissance par voie postale, la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée.


Références :

nouveau Code de procédure civile 14, 670-2, 683

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 mai 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-02-18, Bulletin 1999, V, n° 85, p. 62 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 2003, pourvoi n°02-30679, Bull. civ. 2003 II N° 340 p. 278
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 340 p. 278

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: M. Thavaud.
Avocat(s) : la SCP Lesourd, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30679
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