AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 24 octobre 1995 par la société Saintongeaise du bricolage, en qualité de caissière, par un contrat initiative-emploi d'une durée de 24 mois ; qu'à l'issue de ce contrat, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et juger qu'elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 septembre 2000) d'avoir rejeté sa demande en requalification de son contrat de travail, et, en conséquence, sa demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le contrat initiative-emploi ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en déclarant inopérant le moyen tiré par Mme X... de ce qu'elle "aurait dû occuper un emploi ne correspondant pas à un emploi permanent dans l'entreprise", la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et L. 322-4-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en vertu des articles L. 322-4-2, L. 322-4-3 et L. 322-4-4 du Code du travail et de l'article 7 du décret n° 95-925 du 19 août 1995, les contrats initiative-emploi sont des contrats de travail de droit privé réservés aux demandeurs d'emploi de longue durée, aux bénéficiaires de minima sociaux et aux personnes qui, du fait de leur âge, de leur handicap, de leur situation sociale ou familiale, rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi, et conclus en application de conventions passées par les employeurs avec l'Etat ; qu'il en résulte que lorsqu'ils sont conclus pour une durée déterminée, qui ne peut excéder 24 mois aux termes de l'article L. 322-4-4, ils peuvent, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contractés pour pourvoir des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
Et attendu qu'ayant retenu que le contrat de travail était un contrat initiative-emploi à durée déterminée destiné à assurer à la salariée un emploi de caissière, la cour d'appel a exactement décidé qu'il pouvait avoir pour objet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.