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18/11/2003 | FRANCE | N°01-44235

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-44235


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu' engagé en qualité de chauffeur routier par la société Transports Bourrat le 6 janvier 1975, M. X... a été victime d'un accident du travail le 3 décembre 1996 à la suite duquel le médecin du travail l'a déclaré le 9 septembre 1999 "inapte au poste de chauffeur poids-lourds, apte à un poste sans manutention + conduite occasionnelle + à temps partiel" ; qu'après avoir été repris à l'essai, il a été licencié le 28 septembre 1999 pour inaptitude et impossibilité

de reclassement ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier mo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu' engagé en qualité de chauffeur routier par la société Transports Bourrat le 6 janvier 1975, M. X... a été victime d'un accident du travail le 3 décembre 1996 à la suite duquel le médecin du travail l'a déclaré le 9 septembre 1999 "inapte au poste de chauffeur poids-lourds, apte à un poste sans manutention + conduite occasionnelle + à temps partiel" ; qu'après avoir été repris à l'essai, il a été licencié le 28 septembre 1999 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 mars 2001) d'avoir dit que l'employeur avait satisfait à son obligation de consulter pour avis les délégués du personnel alors, selon le moyen, que la consultation des délégués du personnel est obligatoire même en présence d'une impossibilité de reclassement ; que, dès lors, la cour d'appel, s'en tenant au seul avis de la délégation unique du personnel au comité d'entreprise dont la majorité des membres était absente lors de la tenue de la réunion au cours de laquelle a été évoqué le cas de M. X... et non, à celui des délégués du personnel, seuls aptes à émettre un avis sur le reclassement d'un salarié afin de déclarer régulière la procédure suivie et ayant abouti au licenciement de M. X... faisant suite aux conséquences subies d'un accident du travail, a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ;

Mais attendu que lorsqu'une délégation unique des représentants du personnel est constituée dans l'entreprise, les délégués du personnel et le comité d'entreprise conservent l'ensemble de leurs attributions ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait convoqué les membres titulaires et les membres suppléants de la délégation unique du personnel pour examiner, en leur qualité de délégués du personnel, la situation du salarié suite à son accident du travail avant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1 / que la convention collective des transports routiers prévoit, en son article 14, dernier paragraphe, que les employeurs devront s'efforcer de reclasser, parmi le personnel de leur entreprise, les salariés devenus inaptes à l'emploi pour lequel ils ont été embauchés ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, faute de rechercher si la société Transports Bourrat avait satisfait à cette obligation particulière d'effort de reclassement à caractère conventionnel, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 14 de la convention collective applicable aux parties ;

2 / que cette même convention collective prévoyait aussi en son article 14, paragraphe 4, que les organisations patronales faciliteront le placement des accidentés du travail des transports dans les entreprises de la profession ; que, dès lors, il appartenait à la cour d'appel de vérifier si la société Transports Bourrat avait effectivement effectué les démarches nécessaires en lien avec les organisations patronales de la profession de transporteurs afin d'obtenir le reclassement de M. Y... dans l'une des entreprises de ladite profession et n'a, une fois encore, pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 14, paragraphe 4, de ladite convention collective ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'il fait valoir au soutien de son moyen ; que celui-ci est par conséquent nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44235
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Délégation unique du personnel - Constitution - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude physique du salarié - Avis des délégués du personnel - Nécessité

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Attributions - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Licenciement - Consultation préalable - Nécessité

Lorsqu'une délégation unique des représentants du personnel est constituée dans une entreprise, les délégués du personnel et le comité d'entreprise conservent l'ensemble de leurs attributions. Il en résulte que satisfait à l'obligation de recueillir l'avis des délégués du personnel sur le licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail l'employeur qui a convoqué les membres titulaires et suppléants de la délégation unique pour examiner, en leur qualité de délégués du personnel, la situation de ce salarié.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 27 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 2003, pourvoi n°01-44235, Bull. civ. 2003 V N° 288 p. 290
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 288 p. 290

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: M. Trédez.
Avocat(s) : la SCP Laugier et Caston.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44235
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