AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu' engagé en qualité de chauffeur routier par la société Transports Bourrat le 6 janvier 1975, M. X... a été victime d'un accident du travail le 3 décembre 1996 à la suite duquel le médecin du travail l'a déclaré le 9 septembre 1999 "inapte au poste de chauffeur poids-lourds, apte à un poste sans manutention + conduite occasionnelle + à temps partiel" ; qu'après avoir été repris à l'essai, il a été licencié le 28 septembre 1999 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 mars 2001) d'avoir dit que l'employeur avait satisfait à son obligation de consulter pour avis les délégués du personnel alors, selon le moyen, que la consultation des délégués du personnel est obligatoire même en présence d'une impossibilité de reclassement ; que, dès lors, la cour d'appel, s'en tenant au seul avis de la délégation unique du personnel au comité d'entreprise dont la majorité des membres était absente lors de la tenue de la réunion au cours de laquelle a été évoqué le cas de M. X... et non, à celui des délégués du personnel, seuls aptes à émettre un avis sur le reclassement d'un salarié afin de déclarer régulière la procédure suivie et ayant abouti au licenciement de M. X... faisant suite aux conséquences subies d'un accident du travail, a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ;
Mais attendu que lorsqu'une délégation unique des représentants du personnel est constituée dans l'entreprise, les délégués du personnel et le comité d'entreprise conservent l'ensemble de leurs attributions ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait convoqué les membres titulaires et les membres suppléants de la délégation unique du personnel pour examiner, en leur qualité de délégués du personnel, la situation du salarié suite à son accident du travail avant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1 / que la convention collective des transports routiers prévoit, en son article 14, dernier paragraphe, que les employeurs devront s'efforcer de reclasser, parmi le personnel de leur entreprise, les salariés devenus inaptes à l'emploi pour lequel ils ont été embauchés ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, faute de rechercher si la société Transports Bourrat avait satisfait à cette obligation particulière d'effort de reclassement à caractère conventionnel, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 14 de la convention collective applicable aux parties ;
2 / que cette même convention collective prévoyait aussi en son article 14, paragraphe 4, que les organisations patronales faciliteront le placement des accidentés du travail des transports dans les entreprises de la profession ; que, dès lors, il appartenait à la cour d'appel de vérifier si la société Transports Bourrat avait effectivement effectué les démarches nécessaires en lien avec les organisations patronales de la profession de transporteurs afin d'obtenir le reclassement de M. Y... dans l'une des entreprises de ladite profession et n'a, une fois encore, pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 14, paragraphe 4, de ladite convention collective ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'il fait valoir au soutien de son moyen ; que celui-ci est par conséquent nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.