AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... entrée au service de la société Air Littoral le 13 janvier 1993, exerçait depuis 1996 les fonctions de responsable du contrôle gestion ; que le directeur financier de l'entreprise, après avoir convoqué la salariée le 7 octobre 1997 à un entretien préalable à son licenciement et avoir conduit cet entretien le 9 octobre suivant, lui a notifié son licenciement par lettre du 14 octobre 1997 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale, notamment d'une demande en nullité du licenciement pour défaut de preuve d'une délégation de pouvoir donnée par l'employeur au directeur financier pour licencier la salariée ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, la cour d'appel a notamment constaté qu'aucune délégation donnée par l'employeur au directeur financier du pouvoir de licencier n'était produite aux débats, que la preuve de l'existence d'un usage dans l'entreprise conférant à ses directeurs de service le bénéfice d'une telle délégation de pouvoir n'était pas établie, que le directeur financier n'avait pas procédé à l'embauche de la salariée mais avait seulement transmis la demande de recrutement de l'intéressée au chef du personnel lequel a signé seul au nom et pour le compte de l'employeur le contrat de travail de la salariée même si au terme de la période d'essai c'est le directeur financier qui a donné son accord pour la titularisation de la salariée, que le fait d'avoir conduit l'entretien préalable ne peut suffire à conférer par le fait même au directeur financier la délégation du pouvoir de licencier la salariée ;
Attendu cependant qu'aucune disposition légale n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le directeur financier avait agi au nom de l'entreprise de sorte qu'il lui appartenait, dès lors que la lettre de licenciement énonçait un motif précis, d'en apprécier le caractère réel et sérieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.