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13/11/2003 | FRANCE | N°02-15367

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 2003, 02-15367


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 mars 2002), que M. X... a, pour l'installation de serres sur sa propriété, acquis auprès de la société Compagnie industrielle des techniques nouvelles (CITN), qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, des plaques en polycarbonate qu'il a mises en oeuvre lui-même ; qu'à la suite d'un orage, des grêlons ayant endommagé ces plaques, M. X... et son assureur Groupama ont assigné en réparation la

société CITN et son assureur le GAN, sur le fondement de l'article 1792-4 du Co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 mars 2002), que M. X... a, pour l'installation de serres sur sa propriété, acquis auprès de la société Compagnie industrielle des techniques nouvelles (CITN), qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, des plaques en polycarbonate qu'il a mises en oeuvre lui-même ; qu'à la suite d'un orage, des grêlons ayant endommagé ces plaques, M. X... et son assureur Groupama ont assigné en réparation la société CITN et son assureur le GAN, sur le fondement de l'article 1792-4 du Code civil ;

Attendu que M. X... et Groupama font grief à l'arrêt de les débouter, alors, selon le moyen, que le fabricant est responsable envers le maître de l'ouvrage, dans les conditions des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil, des éléments d'équipement conçus et produits pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance ; qu'en subordonnant dès lors la responsabilité du fabricant envers le maître de l'ouvrage, à l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage pour l'installation de ces éléments d'équipement, la cour d'appel a violé l'article 1792-4 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'ouvrage avait été construit par M. X... lui-même et qu'il n'existait aucun contrat de louage d'ouvrage avec quiconque, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... n'était lié à la société CITN que par un contrat de vente auquel s'appliquait la garantie des vices cachés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Sud et M. X..., ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Sud ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-15367
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Fabricant d'ouvrage, partie d'ouvrage ou élément d'équipement - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité solidaire avec l'entrepreneur - Conditions - Existence d'un contrat de louage d'ouvrage.

En l'absence de contrat de louage d'ouvrage, l'article 1792-4 du Code civil ne peut pas recevoir application.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2003, pourvoi n°02-15367, Bull. civ. 2003 III N° 192 p. 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 192 p. 172

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Mme Maunand.
Avocat(s) : la SCP Parmentier et Didier, la SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.15367
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