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13/11/2003 | FRANCE | N°02-11391;02-15209

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2003, 02-11391 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 02-11.391 et Y 02-15.209 ;

Donne acte au Centre hospitalier de Saint-Nazaire et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire de ce qu'ils s'associent au pourvoi incident formé par M. X... sur le pourvoi n° Y 02-11.391 :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 21 novembre 2001 et 13 mars 2002), que M. X..., circulant en cyclomoteur dans une intersection où il était prioritaire, a percuté la voiture conduite par M. Y...,

assuré par la compagnie AGF, et a été blessé ; que M. Y... a été pénalement cond...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 02-11.391 et Y 02-15.209 ;

Donne acte au Centre hospitalier de Saint-Nazaire et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire de ce qu'ils s'associent au pourvoi incident formé par M. X... sur le pourvoi n° Y 02-11.391 :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 21 novembre 2001 et 13 mars 2002), que M. X..., circulant en cyclomoteur dans une intersection où il était prioritaire, a percuté la voiture conduite par M. Y..., assuré par la compagnie AGF, et a été blessé ; que M. Y... a été pénalement condamné des chefs de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de plus de trois mois, conduite sous l'empire d'un état alcoolique et refus de priorité ;

qu'après avoir obtenu en référé quatre expertises successives jusqu'à la consolidation de ses blessures et l'allocation de plusieurs provisions indemnitaires, M. X... et son épouse ont assigné en réparation M. Y... et la compagnie AGF, en présence de la Caisse primaire de sécurité sociale de Saint-Nazaire (la CPAM), de la Mutuelle des hospitaliers et des personnels de santé, et de la Caisse des dépôts et consignations ; que le Centre hospitalier de Saint-Nazaire est intervenu pour demander le remboursement de ses prestations ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X..., sur le pourvoi n° Y 02-11.391, qui est préalable, tel que reproduit en annexe ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa faute limitant d'un tiers son droit à l'indemnisation des dommages à sa personne ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1351,1382 du Code civil, 4 de la loi du 5 juillet 1985, R. 10 du Code de la route et 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel qui, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée au pénal quant aux fautes commises par M. Y..., ni le principe et les exigences du droit au procès équitable, a pu déduire du témoignage d'un tiers, de la position de la voiture de M. Y... et de la violence du choc la preuve que M. X... circulait à une vitesse excessive, qu'ayant à bon droit retenu la faute de ce conducteur, elle a souverainement apprécié la proportion dans laquelle cette faute limitait son droit à indemnisation ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal n° Y 02-11.391 pris en ses quatrième et cinquième branches ;

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 376-1 du Code de la sécurité sociale, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que le recours des tiers payeurs en remboursement des prestations versées à la victime d'un accident de la circulation s'exerce à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable réparant l'atteinte à l'intégrité physique de celle-ci ;

Attendu que pour mettre à la charge de M. Y... et de la compagnie AGF des indemnités complémentaires revenant à M. X..., l'arrêt, confirmant le jugement en ce qu'il a diminué d'un tiers le droit à indemnisation de la victime, les condamne d'abord à payer au Centre hospitalier de Saint-Nazaire une certaine somme représentant l'intégralité de sa créance au titre des prestations fournies à la victime, puis fixe à certaines sommes les indemnités réparant tant l'atteinte à l'intégrité physique que le préjudice à caractère personnel après y avoir appliqué la réduction résultant du partage de responsabilité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de calculer le montant total du préjudice soumis à recours en y incluant la créance du tiers payeur, puis de calculer en tenant compte du partage de responsabilité la part de cette indemnité complémentaire restant à la charge du tiers responsable et de son assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° Y 02-15.209 pris en sa première branche ;

Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation partielle prononcée sur le pourvoi n° Y 02-11.391 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 13 mars 2002 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° Y 02-11.391 et du pourvoi n° Y 02-15.209 ;

CASSE ET ANNULE, sauf en sa disposition confirmant le jugement en ce qu'il a diminué d'un tiers le droit à indemnité de M. X..., l'arrêt rendu le 21 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° Y 02-15.209 en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 mars 2002 ;

CONSTATE l'annulation de cet arrêt par voie de conséquence ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des Assurances générales de France et de M. Y... d'une part, de M. X... de deuxième part, du Centre hospitalier de Saint-Nazaire et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire de troisième part ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-11391;02-15209
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle et non lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Modalités.

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Partage de responsabilité - Evaluation du préjudice global - Nécessité

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Recours - Assiette - Partage de responsabilité - Portée

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Victime assuré social - Indemnité complémentaire - Calcul - Modalités

Le recours des tiers payeurs en remboursement des prestations servies à la victime d'un accident de la circulation s'exerce à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable réparant l'atteinte à l'intégrité physique de celle-ci. Viole l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, l'arrêt qui condamne d'abord à payer au tiers payeur une certaine somme représentant l'intégralité de sa créance au titre des prestations fournies à la victime, puis fixe à certaines sommes les indemnités réparant tant l'atteinte à l'intégrité physique que le préjudice à caractère personnel après y avoir appliqué la réduction résultant du partage de responsabilité, alors qu'il lui incombait de calculer le montant total du préjudice soumis à recours en y incluant la créance du tiers payeur, puis de calculer en tenant compte du partage de responsabilité la part de cette indemnité complémentaire restant à la charge du tiers responsable.


Références :

Code civil 1382
Code de la sécurité sociale L376-1
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 29 et 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 2001-11-21 et 2002-03-13

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-01-11, Bulletin 1995, II, n° 22, p. 12 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1995-01-25, Bulletin 1995, II, n° 30, p. 18 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1997-07-08, Bulletin 1997, I, n° 238 (4), p. 158 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 2003, pourvoi n°02-11391;02-15209, Bull. civ. 2003 II N° 337 p. 275
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 337 p. 275

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Bizot.
Avocat(s) : la SCP Vuitton, Me Blondel, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.11391
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