AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été embauché, le 29 juillet 1996, en qualité d'opérateur polyvalent, par la société de Fonderie Lorraine ;
qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, notamment quant au calcul de la prime d'ancienneté lui étant due à compter du mois de juillet 1999, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 12 et 25 de l'avenant "Mensuels" de la convention collective de l'industrie du travail des métaux de la Moselle, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les salariés jouissant de leur pleine capacité de travail bénéficient d'une garantie de ressources dont le montant mensuel est calculé, pour une fonction déterminée, sur la base d'un horaire hebdomadaire de 39 heures, avec une adaptation proportionnelle en cas d'horaire supérieur ou inférieur ;
que selon le second, après trois ans d'ancienneté dans l'établissement, les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté qui s'ajoute à leurs salaires, dont le taux est fixé en pourcentage de la ressource garantie de la fonction qu'ils exercent et dont le montant est adapté à l'horaire de travail quand celui-ci dépasse la durée légale; qu'il résulte de ces dispositions que le taux de la prime d'ancienneté doit être augmenté ou amoindri en proportion des variations de l'horaire de travail effectué par le salarié, selon qu'il est supérieur ou inférieur à celui fixé par la convention collective pour le calcul de la garantie de ressources ;
Attendu que pour accueillir la demande du salarié tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté, le jugement énonce que l'article 25 de l'avenant "Mensuels" de la convention collective fixe le taux de la prime d'ancienneté en pourcentage de la ressource garantie de la fonction et que le montant de cette prime est adapté à l'horaire de travail du service quand cet horaire dépasse la durée légale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le taux de la prime d'ancienneté devait être fixé au prorata de l'horaire de travail effectué par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 4, du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour retard dans les paiements et résistance abusive, le jugement énonce que M. X... a informé son employeur de sa demande par écrit, qu'il a exposé le problème lors de diverses réunions avec son employeur et produit un tableau récapitulatif détaillé des sommes demandées, que la société de Fonderie Lorraine ne produit pas son mode de calcul et les chiffres exacts sur lesquels sont basés les calculs ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence, pour le salarié, d'un préjudice indépendant du retard de paiement apporté par l'employeur et causé par la mauvaise foi de celui-ci, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté et de dommages et intérêts pour retard dans les paiements et résistance abusive, le jugement rendu le 10 septembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sarreguemines ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Forbach ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.