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12/11/2003 | FRANCE | N°02-87398

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 2003, 02-87398


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean, partie civile,

contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 octobre 20

02, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du che...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean, partie civile,

contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 octobre 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu pour les faits de dénonciation calomnieuse ;

"aux motifs que "si la topographie des lieux excluant que la victime ait pu voir la partie civile se masturber dans les conditions qu'elle indiquait, si les déclarations du témoin Y...
Z... rapportant un différend entre l'élève et le professeur à l'issue duquel A...
B... aurait annoncé que "s'il voulait jouer à cela alors on allait jouer", si l'inscription "X... on t'a eu, on va... " trouvée dans les toilettes du collège après les faits, si le passé de A...
B..., victime à six ans d'une agression sexuelle commise par le fils de sa nourrice alors âgé de quatorze ans, militent en faveur de la thèse d'un complot des élèves à l'égard d'un professeur très chahuté, une semaine après la diffusion à la télévision du film "les risques du métier" dont A...
B... aurait été l'instrument, voire l'instigatrice, l'isolement de celle-ci nouvellement arrivée au collège où elle ne s'était pas encore fait d'amis, certains témoignages recueillis sur le comportement habituel du professeur, qualifié de pervers, qui ne serait intéressé qu'aux jeunes filles de la classe et plus particulièrement à celles qui portaient des vêtements collants, celui d'une mère d'élève, déléguée des parents, Martine C... qui aurait subi une caresse sur la cuisse de la part de Jean X..., introduisent au contraire un doute sur les agissements de ce dernier à l'égard de ses élèves et ne permettent pas d'affirmer la fausseté des faits dénoncés ; que celle-ci ne résultait pas nécessairement de la décision de non-lieu rendue au bénéfice du doute ; que l'ordonnance entreprise sera, par conséquent, pour ce motif et ceux non contraires du juge d'instruction, confirmée" ;

"1 ) alors que la fausseté des faits dénoncés résulte nécessairement de la décision définitive de non-lieu déclarant que la réalité des faits n'est pas établie ; que l'ordonnance de non lieu du 11 mai 1999 qui a été rendue en raison de l'absence de charge suffisante dès lors que les faits dénoncés n'étaient étayés par aucun témoignage ni aucune preuve matérielle impliquait un examen au fond de l'affaire au terme duquel il a été reconnu que la réalité des faits dénoncés n'était pas établie ; qu'en affirmant que la fausseté des faits ne résultait pas nécessairement de la décision de non-lieu rendue au bénéfice du doute bien qu'il résulte de cette ordonnance que la réalité des faits dénoncés n'avait pu être établie, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ;

"2 ) alors que lorsque la fausseté des faits dénoncés résulte nécessairement d'une décision définitive de non-lieu, il appartient seulement à la juridiction saisie de rechercher si, au moment de la dénonciation, le prévenu connaissait ou non la fausseté des faits dénoncés ; que Jean X... qui rappelait dans ses écritures d'appel qu'il avait bénéficié d'une décision définitive de non-lieu démontrant sans aucun doute la fausseté des faits dénoncés, demandait à la chambre de l'instruction de constater la mauvaise foi de A...
B... qui ne pouvait ignorer la fausseté de ses révélations ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions du demandeur, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;

"3 ) alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la topographie des lieux excluait que la victime ait pu voir la partie civile se masturber dans les conditions qu'elle indiquait, que les déclarations du témoin Y...
Z... rapportaient un différend entre l'élève et le professeur à l'issue duquel A...
B... aurait annoncé que "s'il voulait jouer à cela alors on allait jouer", que l'inscription "X... on t'a eu, on va... " trouvée dans les toilettes du collège après les faits et que le passé de A...
B..., victime à six ans d'une agression sexuelle commise par le fils de sa nourrice alors âgé de quatorze ans, militaient en faveur de la thèse d'un complot des élèves à l'égard d'un professeur très chahuté, une semaine après la diffusion à la télévision du film "les risques du métier" dont A...
B... aurait été l'instrument, voire l'instigatrice ; qu'en affirmant néanmoins que la fausseté des faits dénoncés par A...
B... n'était pas démontrée tout en constatant que ces faits étaient contredits par les éléments de l'information, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87398
Date de la décision : 12/11/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 2003, pourvoi n°02-87398


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87398
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