AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de son désistement envers la compagnie Pacifica, la commune de Cavaillon, Mme Y..., M. Z..., l'association American Cross et M. A... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1384 du Code civil et 1er de la loi du 5 juillet 1934, relative à l'abordage en navigation intérieure ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué, rendu en matière de référé, que M. B... et M. X..., qui pilotaient chacun une moto des mers, appelée "jet-ski", qu'ils avaient louée à l'association American cross sont entrés en collision sur le lac des Vignères et qu'ayant été blessé, M. B... a assigné en référé-provision M. X... ainsi que la CPAM des Pyrénées ;
Attendu que pour accueillir la demande de provision présentée par M. B..., l'arrêt retient que la présomption de responsabilité édictée par l'article 1384-1 du Code civil n'est pas en l'état renversée par l'administration d'une preuve suffisante soit d'une faute de la victime soit de la survenance d'un cas de force majeure ; qu'ainsi les éléments fournis aux débats ne peuvent constituer une contestation sérieuse propre à empêcher l'allocation d'une provision ;
Attendu qu'en statuant ainsi par application des règles de la responsabilité délictuelle alors qu'en cas d'abordage entre deux bateaux de navigation intérieure, la loi du 5 juillet 1934 est seule applicable, la cour d'appel a violé par fausse application le premier des textes susvisés et par défaut d'application le second de ces textes ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M; B... la somme de 50 000 francs à titre de provision, l'arrêt rendu le 11 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.