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05/11/2003 | FRANCE | N°02-10486

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 2003, 02-10486


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement envers la compagnie Pacifica, la commune de Cavaillon, Mme Y..., M. Z..., l'association American Cross et M. A... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1384 du Code civil et 1er de la loi du 5 juillet 1934, relative à l'abordage en navigation intérieure ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué, rendu en matière de référé, que M. B... et M. X..., qui pilotaient chacu

n une moto des mers, appelée "jet-ski", qu'ils avaient louée à l'association American cro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement envers la compagnie Pacifica, la commune de Cavaillon, Mme Y..., M. Z..., l'association American Cross et M. A... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1384 du Code civil et 1er de la loi du 5 juillet 1934, relative à l'abordage en navigation intérieure ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué, rendu en matière de référé, que M. B... et M. X..., qui pilotaient chacun une moto des mers, appelée "jet-ski", qu'ils avaient louée à l'association American cross sont entrés en collision sur le lac des Vignères et qu'ayant été blessé, M. B... a assigné en référé-provision M. X... ainsi que la CPAM des Pyrénées ;

Attendu que pour accueillir la demande de provision présentée par M. B..., l'arrêt retient que la présomption de responsabilité édictée par l'article 1384-1 du Code civil n'est pas en l'état renversée par l'administration d'une preuve suffisante soit d'une faute de la victime soit de la survenance d'un cas de force majeure ; qu'ainsi les éléments fournis aux débats ne peuvent constituer une contestation sérieuse propre à empêcher l'allocation d'une provision ;

Attendu qu'en statuant ainsi par application des règles de la responsabilité délictuelle alors qu'en cas d'abordage entre deux bateaux de navigation intérieure, la loi du 5 juillet 1934 est seule applicable, la cour d'appel a violé par fausse application le premier des textes susvisés et par défaut d'application le second de ces textes ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M; B... la somme de 50 000 francs à titre de provision, l'arrêt rendu le 11 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-10486
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT MARITIME - Abordage - Responsabilité - Navigation intérieure - Régime juridique - Responsabilité délictuelle - Exclusion.

DROIT MARITIME - Navigation intérieure - Domaine d'application - Moto des mers circulant sur un lac

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Garde - Chose gardée - Bateaux de navigation intérieure - Exclusion

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Garde - Chose gardée - Moto des mers circulant sur un lac - Exclusion

En cas d'abordage entre deux bateaux de navigation intérieure, la loi du 5 juillet 1934 est seule applicable. A violé par fausse application l'article 1384, alinéa premier, du Code civil et défaut d'application la loi du 5 juillet 1934, la cour d'appel qui a fait application des règles de la responsabilité civile à une collision entre deux motos des mers sur un lac.


Références :

Code civil 1384 al. 1er
Loi du 05 juillet 1934

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 11 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 2003, pourvoi n°02-10486, Bull. civ. 2003 IV N° 159 p. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 159 p. 178

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: M. de Monteynard.
Avocat(s) : la SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10486
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