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04/11/2003 | FRANCE | N°99-13965

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2003, 99-13965


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'en exécution d'une ordonnance de référé, l'arrêt attaqué a déclaré valable et régulière la procédure de saisie-vente diligentée par le syndicat des copropriétaires "Les Marmottes" et divers copropriétaires à l'encontre de M. X..., notaire, sur les parts d'associés qu'il détient dans la SCP notariale dont il est membre ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait d'abord grief à l'arrêt d'avoir violé l'ar

ticle 14 du décret du 2 octobre 1967, modifié par le décret du 20 janvier 1992, qui dispose q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'en exécution d'une ordonnance de référé, l'arrêt attaqué a déclaré valable et régulière la procédure de saisie-vente diligentée par le syndicat des copropriétaires "Les Marmottes" et divers copropriétaires à l'encontre de M. X..., notaire, sur les parts d'associés qu'il détient dans la SCP notariale dont il est membre ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait d'abord grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 14 du décret du 2 octobre 1967, modifié par le décret du 20 janvier 1992, qui dispose que les parts d'une société civile professionnelle de notaire ne peuvent être ni données en nantissement, ni vendues aux enchères publiques ;

Mais attendu que l'interdiction de donner en nantissement les parts d'une société civile professionnelle de notaire ou de les vendre aux enchères publiques n'emporte pas, par principe, leur insaisissabilité qui ne pourrait résulter que d'une disposition législative ;

Mais sur la deuxième branche :

Vu l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 ;

Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'une saisie-vente de parts d'une société civile professionnelle de notaire réalise une cession forcée et que l'exigence de l'agrément préalable du cessionnaire par le Garde des Sceaux est incompatible avec une telle cession, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-13965
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Société civile professionnelle - Parts sociales - Cession - Agrément préalable - Portée.

1° SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE - Notaires - Parts sociales - Cession - Agrément préalable - Portée.

1° Une saisie-vente de parts d'une société civile professionnelle de notaire réalisant une cession forcée, l'exigence de l'agrément préalable du cessionnaire par le Garde des Sceaux est incompatible avec une telle cession.

2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Société civile professionnelle - Parts sociales - Interdiction de donner en nantissement ou de vendre aux enchères publiques - Portée.

2° SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE - Notaires - Parts sociales - Interdiction de donner en nantissement ou de vendre aux enchères publiques - Portée.

2° L'interdiction de donner en nantissement les parts d'une société civile professionnelle de notaire ou de les vendre aux enchères publiques n'emporte pas, par principe, leur insaisissabilité, qui ne pourrait résulter que d'une disposition législative.


Références :

1° :
Loi du 28 avril 1816 art. 91

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2003, pourvoi n°99-13965, Bull. civ. 2003 I N° 222 p. 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 222 p. 176

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: M. Pluyette.
Avocat(s) : la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.13965
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