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04/11/2003 | FRANCE | N°02-14087

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 2003, 02-14087


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 321-1 et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 30 de la loi n° 85-677 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'après avoir condamné pénalement Robert X... pour tentative d'assassinat sur la personne de Mme Y... son épouse, une cour d'assises, par arrêt du 6 novembre 1991, l'a condamné à payer des dommages-intérêts à la victime et à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie le mont

ant des prestations servies à cette dernière ; qu'à la suite du décès de Robert X... su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 321-1 et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 30 de la loi n° 85-677 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'après avoir condamné pénalement Robert X... pour tentative d'assassinat sur la personne de Mme Y... son épouse, une cour d'assises, par arrêt du 6 novembre 1991, l'a condamné à payer des dommages-intérêts à la victime et à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie le montant des prestations servies à cette dernière ; qu'à la suite du décès de Robert X... survenu le 3 mai 1992, la Caisse a poursuivi le recouvrement de sa créance contre les héritiers dont Mme Y... bénéficiaire d'une donation entre époux ;

Attendu que pour débouter Mme Y... de son recours, l'arrêt attaqué retient que la créance de la Caisse vient au passif de la succession de Robert X... de sorte que cet organisme peut en poursuivre le recouvrement contre son épouse à concurrence de la part de celle-ci dans cette succession ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le recours subrogatoire exercé par la Caisse contre Mme Y..., prise en sa qualité d'héritière de l'auteur du dommage, était de nature à priver indirectement celle-ci de prestations instituées en sa faveur par la législation sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn de son action à l'égard de Mme Y... ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-14087
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Définition - Conjoint de l'assuré - Recours subrogatoire de la caisse contre son assuré pris en qualité d'héritier de l'auteur du dommage - Possibilité (non).

Le recours subrogatoire exercé par une caisse d'assurance maladie contre son assuré pris en sa qualité d'héritier de l'auteur du dommage qu'il a subi du fait de celui-ci, étant de nature à le priver indirectement de prestations instituées en sa faveur par la législation sociale, les juges du fond ne pouvaient accueillir un tel recours au motif que la créance invoquée venait au passif de la succession du tiers responsable et que l'organisme social pouvait en poursuivre le recouvrement à concurrence de la part dévolue à l'assuré.


Références :

Code de la sécurité sociale L321-1, L376-1
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 30

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 06 novembre 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-02-06, Bulletin 1992, V, n° 80, p. 49 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 2003, pourvoi n°02-14087, Bull. civ. 2003 II N° 333 p. 271
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 333 p. 271

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: M. Thavaud.
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.14087
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