AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 321-1 et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 30 de la loi n° 85-677 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'après avoir condamné pénalement Robert X... pour tentative d'assassinat sur la personne de Mme Y... son épouse, une cour d'assises, par arrêt du 6 novembre 1991, l'a condamné à payer des dommages-intérêts à la victime et à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie le montant des prestations servies à cette dernière ; qu'à la suite du décès de Robert X... survenu le 3 mai 1992, la Caisse a poursuivi le recouvrement de sa créance contre les héritiers dont Mme Y... bénéficiaire d'une donation entre époux ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de son recours, l'arrêt attaqué retient que la créance de la Caisse vient au passif de la succession de Robert X... de sorte que cet organisme peut en poursuivre le recouvrement contre son épouse à concurrence de la part de celle-ci dans cette succession ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le recours subrogatoire exercé par la Caisse contre Mme Y..., prise en sa qualité d'héritière de l'auteur du dommage, était de nature à priver indirectement celle-ci de prestations instituées en sa faveur par la législation sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn de son action à l'égard de Mme Y... ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.